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12/02/1986 | FRANCE | N°85-93351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1986, 85-93351


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 17 décembre 1984 qui, pour viol aggravé et coups et blessures volontaires avec préméditation, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné que les débats aient lieu à huis clos,
" alors d'une part que même lorsqu

e le huis clos est de droit, il ne peut être prononcé que par un arrêt de la Cour d'assise...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 17 décembre 1984 qui, pour viol aggravé et coups et blessures volontaires avec préméditation, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné que les débats aient lieu à huis clos,
" alors d'une part que même lorsque le huis clos est de droit, il ne peut être prononcé que par un arrêt de la Cour d'assises,
" et alors d'autre part que les poursuites n'étaient pas toutes fondées sur l'existence d'un viol mais aussi sur les délits de coups et blessures totalement étrangers au crime de viol ; "
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 306 du Code de procédure pénale que la Cour a seule le pouvoir de prononcer le huis clos ;
Attendu, en l'espèce, qu'il appert du procès-verbal des débats que le président, faisant droit à une demande de la partie civile, a ordonné que " conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, article 4 de la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980, les débats allaient se continuer à huis clos " ;
Attendu qu'en procédant ainsi le président a excédé ses pouvoirs ;
Que la cassation est donc encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux premiers moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 17 décembre 1984, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Isère.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93351
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Arrêt l'ordonnant - Compétence exclusive de la Cour

Selon les dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, la Cour a seule le pouvoir de déclarer que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs et de prononcer le huis clos (1).


Références :

Code de procédure pénale 306

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute Savoie, 17 décembre 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-01, bulletin criminel 1983 N° 167 p. 413 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1986, pourvoi n°85-93351, Bull. crim. criminel 1986 N° 57 p. 135
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 57 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ledoux -
Avocat général : Avocat général : M. de Sablet -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Diemer -
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93351
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