CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 17 décembre 1984 qui, pour viol aggravé et coups et blessures volontaires avec préméditation, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné que les débats aient lieu à huis clos,
" alors d'une part que même lorsque le huis clos est de droit, il ne peut être prononcé que par un arrêt de la Cour d'assises,
" et alors d'autre part que les poursuites n'étaient pas toutes fondées sur l'existence d'un viol mais aussi sur les délits de coups et blessures totalement étrangers au crime de viol ; "
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 306 du Code de procédure pénale que la Cour a seule le pouvoir de prononcer le huis clos ;
Attendu, en l'espèce, qu'il appert du procès-verbal des débats que le président, faisant droit à une demande de la partie civile, a ordonné que " conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, article 4 de la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980, les débats allaient se continuer à huis clos " ;
Attendu qu'en procédant ainsi le président a excédé ses pouvoirs ;
Que la cassation est donc encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux premiers moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de la Haute-Savoie en date du 17 décembre 1984, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Isère.