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11/02/1986 | FRANCE | N°85-92469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 1986, 85-92469


REJET du pourvoi formé par :
- X... (Jean),
- le G. I. E. Nitro Bickford (ex-société France-Explosifs),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1985, qui statuant sur renvoi après cassation, a déclaré établis à la charge de X..., des faits constitutifs d'infractions à la durée hebdomadaire du travail, déclaré la société précitée civilement responsable et qui s'est prononcée sur les intérêts civils ;
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du d

écret du 2 mars 1937 et L. 212-4 du Code du travail ;
" en ce que la Cour d'appel a co...

REJET du pourvoi formé par :
- X... (Jean),
- le G. I. E. Nitro Bickford (ex-société France-Explosifs),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1985, qui statuant sur renvoi après cassation, a déclaré établis à la charge de X..., des faits constitutifs d'infractions à la durée hebdomadaire du travail, déclaré la société précitée civilement responsable et qui s'est prononcée sur les intérêts civils ;
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du décret du 2 mars 1937 et L. 212-4 du Code du travail ;
" en ce que la Cour d'appel a condamné solidairement X... et le G. I. E. Nitro Bickford à payer la somme de 1 F de dommages-intérêts au syndicat C. F. D. T. des travailleurs des industries chimiques ;
" aux motifs qu'en " limitant à 56 heures la durée hebdomadaire de présence pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, l'article 5 du décret du 2 mars 1937 a entendu clairement assimiler cette présence à un travail effectif ; qu'en constatant des durées hebdomadaires de présence respective de 122 et 153 heures par semaine, le procès-verbal a établi que X... avait contrevenu aux dispositions réglementaires susvisées sans qu'il y ait lieu de rechercher par ailleurs à quelles interventions actives précises ces deux salariés ont été appelés en fait à se livrer pendant la durée de cette présence " (arrêt attaqué p. 4 al. 6 et p. 5 al. 1 et 2) : que " les éléments de l'infraction sont donc réunis et que par voie de conséquence la constitution de partie civile du syndicat C. F. D. T. doit être déclarée recevable " (arrêt attaqué p. 5 al. 3) ;
" alors que l'article 5 du décret du 2 mars 1937 dispose que la durée du travail du personnel " occupé à des opérations de gardiennage " ne peut excéder 56 heures ; que le salarié qui se trouve en position d'astreinte à son domicile avec pour seule obligation de prévenir la gendarmerie dans le cas où le dispositif de surveillance électronique se met en état d'alerte n'accomplit aucun travail effectif de surveillance ; d'où il suit que la réglementation de la durée du travail établie par le décret de 1937 est inapplicable à ce salarié ; qu'en refusant en l'espèce de rechercher à quelles interventions actives les salariés s'étaient livrés pendant leur temps de présence à leur domicile, motif pris de ce que le décret précité assimilait ce temps de présence à un travail effectif, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 5 du décret du 2 mars 1937 ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 22 mai 1980, un contrôleur du travail a constaté que deux salariés d'un dépôt d'explosifs de la société " France-Explosifs " avaient été soumis à des horaires de travail hebdomadaires ne correspondant pas à ceux fixés par les textes en vigueur ; qu'il a, en effet, relevé que, pendant les premiers mois de l'année, la dame Y..., chef responsable du dépôt, avait régulièrement exercé ses fonctions chaque jour ouvrable, de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30, mais que, dans la même période, elle avait été quotidiennement en service de 12 heures à 14 heures et de 18 h 30 à 8 h 30 le lendemain, ainsi que les jours fériés, ce, en qualité de gardienne du dépôt, assurant ainsi, au total, 122 heures de travail par semaine pendant 24 semaines ; que, précédemment, du 1er octobre au 7 novembre 1979, Z..., adjoint au chef de dépôt et chauffeur, avait, outre sa tâche quotidienne, assumé un service identique, totalisant ainsi 153 heures de travail par semaine ; "
Attendu que, pour se défendre aux poursuites engagées contre lui pour violation des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée moyenne hebdomadaire du travail, X..., directeur régional de la société, a fait valoir que la surveillance exercée par les salariés en dehors de leurs horaires d'activité professionnelle, ne constituait pas un travail effectif, mais une simple astreinte, compensée par l'octroi d'un logement gratuit et le paiement d'une prime forfaitaire ; que le syndicat des travailleurs des industries chimiques C. F. D. T. des Bouches-du-Rhône, partie civile, a, au contraire, soutenu que le prévenu avait violé les dispositions de l'article 5 du décret du 2 mars 1937 fixant impérativement les horaires de travail du personnel chargé du gardiennage et de la surveillance et qu'une telle tâche, qui place en permanence ledit personnel sous le contrôle et l'autorité de l'employeur, doit être considérée comme un travail effectif et non comme une simple astreinte ;
Attendu que, saisie de la procédure après cassation d'un précédent arrêt, la Cour d'appel, pour déclarer réunis les éléments constitutifs de l'infraction et accorder des réparations à la partie civile, relève qu'en fixant la durée hebdomadaire de présence pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, l'article 5 du décret du 2 mars 1937 a, sans équivoque, assimilé cette présence à un travail effectif, expressément visé en son alinéa 1er, sans distinguer selon que le domicile du gardien ou surveillant se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement concerné ; que, dès lors, en constatant, pour deux salariés, des durées hebdomadaires de présence largement supérieures aux horaires fixés par les textes, le procès-verbal du contrôleur du travail a établi que X... avait contrevenu aux dispositions réglementaires, sans qu'il y ait lieu de rechercher, par ailleurs, à quelles interventions les intéressés étaient appelés, en fait, à se livrer pendant la durée de cette présence ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel qui précise, en outre, que les contrats de travail des deux salariés leur faisant obligation, en sus de leurs activités professionnelles, d'habiter sur place, de ne pas s'absenter pendant les heures de fermeture du dépôt et d'en assurer sans discontinuité la surveillance, a mis en évidence la permanence, à leur égard, de l'autorité de l'employeur et le caractère de travail effectif, et non de simple astreinte, de leur mission ; que c'est sans erreur de droit que les juges ont, en conséquence, énoncé que les dispositions du décret précité du 2 mars 1937 étaient, en l'espèce, applicables ; qu'ils n'étaient pas tenus de rechercher dans quelles conditions précises s'exerçaient les fonctions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92469
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Durée du travail - Gardiennage - Travail effectif - Astreinte - Distinction

Il y a travail effectif, et non simple astreinte, lorsque le salarié participe à l'une quelconque des tâches de l'entreprise. Le gardiennage, même exercé à domicile, constitue une fonction productive de l'entreprise lorsque le gardien reste, en permanence, à la disposition de l'employeur afin d'assurer le service dont il est chargé. Justifie sa décision la Cour d'appel qui condamne, pour infraction à l'article L. 212-7 du Code du travail, le chef d'entreprise qui, en sus de leur travail quotidien, a fait assurer par des salariés un gardiennage comportant leur mise à sa disposition permanente et l'exécution d'un certain nombre de prestations de service, sans respecter les dispositions du Code du travail et des textes pris pour son application (1).


Références :

Code du travail L212-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-05-29, bulletin criminel 1984 N° 200 p. 524 (Cassation) et les arrêts cites.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 1986, pourvoi n°85-92469, Bull. crim. criminel 1986 N° 56 p. 132
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 56 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions.
Avocat général : Avocat général : M. de Sablet -
Rapporteur ?: Rapporteur : M.Sainte-Rose -
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92469
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