Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., entrepreneur de transport, avait assuré auprès de la Mutuelle du Mans Incendie un chalet lui appartenant et qu'il avait loué à l'un des chauffeurs dont il utilisait les services, M. Alain Y... ; que le 24 mars 1978, un incendie, dont la cause est demeurée inconnue, a détruit le chalet ; que la Mutuelle du Mans a indemnisé M. X... ; qu'arguant de ce que le bien détruit était un bien de communauté et que l'indemnité avait donc profité pour moitié à la femme de celui-ci, la Mutuelle du Mans a, en invoquant les dispositions de l'article L.121-12 du Code des assurances, assigné M. Y..., considéré, en sa qualité de locataire, comme responsable de l'incendie, en remboursement de la part de l'indemnité qui, selon elle, aurait profité à Mme X..., car M. Y..., préposé du mari, n'aurait pas été celui de la femme qui exerçait une profession autre que celle de son mari ; qu'elle a également assigné la M.A.C.I.F., assureur de M. Y... ; que la Cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la Mutuelle du Mans Incendie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'abord, qu'il n'aurait pu dire que l'assuré figurant sur la police était M. X... seul, sans rechercher, la conclusion d'un contrat d'assurance étant un acte d'administration, s'il n'avait pas agi pour le compte de la communauté et alors, ensuite, que, le préposé étant exclu du recours ouvert à l'assureur par l'article L.121-12 du Code des assurances, ce même arrêt n'aurait pu écarter le recours introduit contre M. Y... pour la part de Mme X... dans l'indemnité sans rechercher s'il avait la qualité de préposé de celle-ci ;
Mais attendu que Mme X... ne disposait, à l'encontre du tiers responsable, d'aucun recours distinct de celui de son mari qui avait souscrit le contrat d'assurance ; que l'assureur, qui n'a de droits que par subrogation aux droits de l'assuré contre le tiers responsable, ne pouvait donc agir contre M. Y... au nom de ceux de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi