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11/02/1986 | FRANCE | N°84-14734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1986, 84-14734


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., entrepreneur de transport, avait assuré auprès de la Mutuelle du Mans Incendie un chalet lui appartenant et qu'il avait loué à l'un des chauffeurs dont il utilisait les services, M. Alain Y... ; que le 24 mars 1978, un incendie, dont la cause est demeurée inconnue, a détruit le chalet ; que la Mutuelle du Mans a indemnisé M. X... ; qu'arguant de ce que le bien détruit était un bien de communauté et que l'indemnité avait donc profité pour moitié à la femme de ce

lui-ci, la Mutuelle du Mans a, en invoquant les dispositions de l'ar...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., entrepreneur de transport, avait assuré auprès de la Mutuelle du Mans Incendie un chalet lui appartenant et qu'il avait loué à l'un des chauffeurs dont il utilisait les services, M. Alain Y... ; que le 24 mars 1978, un incendie, dont la cause est demeurée inconnue, a détruit le chalet ; que la Mutuelle du Mans a indemnisé M. X... ; qu'arguant de ce que le bien détruit était un bien de communauté et que l'indemnité avait donc profité pour moitié à la femme de celui-ci, la Mutuelle du Mans a, en invoquant les dispositions de l'article L.121-12 du Code des assurances, assigné M. Y..., considéré, en sa qualité de locataire, comme responsable de l'incendie, en remboursement de la part de l'indemnité qui, selon elle, aurait profité à Mme X..., car M. Y..., préposé du mari, n'aurait pas été celui de la femme qui exerçait une profession autre que celle de son mari ; qu'elle a également assigné la M.A.C.I.F., assureur de M. Y... ; que la Cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que la Mutuelle du Mans Incendie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'abord, qu'il n'aurait pu dire que l'assuré figurant sur la police était M. X... seul, sans rechercher, la conclusion d'un contrat d'assurance étant un acte d'administration, s'il n'avait pas agi pour le compte de la communauté et alors, ensuite, que, le préposé étant exclu du recours ouvert à l'assureur par l'article L.121-12 du Code des assurances, ce même arrêt n'aurait pu écarter le recours introduit contre M. Y... pour la part de Mme X... dans l'indemnité sans rechercher s'il avait la qualité de préposé de celle-ci ;

Mais attendu que Mme X... ne disposait, à l'encontre du tiers responsable, d'aucun recours distinct de celui de son mari qui avait souscrit le contrat d'assurance ; que l'assureur, qui n'a de droits que par subrogation aux droits de l'assuré contre le tiers responsable, ne pouvait donc agir contre M. Y... au nom de ceux de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14734
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Incendie - Recours contre le preneur - Immeuble commun - Preneur préposé du mari - Recours subrogatoire exercé au nom de la femme

Le bien détruit étant un bien de communauté, loué au préposé du mari, l'assureur qui a indemnisé ce dernier et, qui n'a de droits que par subrogation aux droits de l'assuré contre le tiers responsable ne peut agir contre le préposé, considéré en sa qualité de locataire comme responsable de l'incendie, au nom des droits de l'épouse, laquelle ne disposait à l'encontre de ce tiers d'aucun recours distinct de celui de son mari, qui avait souscrit le contrat d'assurance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 25 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1986, pourvoi n°84-14734, Bull. civ. 1986 I N° 18 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 18 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14734
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