CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Nîmes, en date du 20 novembre 1984, qui a rejeté sa requête en amnistie ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 11 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ; 6, 769, 774, 778, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la Cour, saisie d'une requête aux seules fins de voir supprimer du casier judiciaire de X... la mention d'une condamnation déclarée amnistiée dans la mesure où elle deviendrait définitive par arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Nîmes du 30 juin 1977, ne pouvait statuer à nouveau sur le caractère amnistiable de la condamnation sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt irrévocable du 30 juin 1977 et priver sa décision de toute base légale ; "
Vu les articles cités, ensemble l'article 708 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la décision d'une juridiction répressive, devenue définitive faute de recours, est irrévocable et doit être exécutée, alors même que les juges ont prononcé en violation de la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter la requête d'André X... demandant que soit déclarée amnistiée, en application de la loi du 30 juin 1969, la condamnation dont il avait fait l'objet par un précédent arrêt de la même Cour d'appel du 30 juin 1977, énonce que les délits reprochés au condamné consistaient en des détournements de sommes destinées à la construction de locaux d'habitation et que ces faits sont exclus du bénéfice de ladite loi, conformément aux dispositions de son article 24 (2°) ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt susvisé du 30 juin 1977 avait déclaré la condamnation qu'il prononçait " amnistiée dans la mesure où elle deviendra définitive " et alors que cette décision, bien qu'ayant fait une application erronée des règles relatives à l'amnistie accordée en raison du montant de la peine prononcée, avait acquis l'autorité de la chose jugée, en l'absence de tout recours, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Nimes du 20 novembre 1984,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, toutes mentions de la condamnation du 30 juin 1977 devant êtres supprimées du casier judiciaire du demandeur,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.