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06/02/1986 | FRANCE | N°;85-42266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1986, et suivant


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 517-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., engagé le 14 février 1972 par la Société Air Algérie pour exercer à Alger les fonctions de chef de section, affecté le 16 octobre 1975 à la représentation générale de cette société à Paris, ayant refusé, pour convenances familiales, de regagner Alger le 1er juillet 1981, s'est vu notifier le 30 janvier 1982 qu'il était mis fin à ses fonctions à compter de la date fixée pour son retour ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, st

atuant sur contredit, d'avoir décidé que le Conseil de Prud'hommes de Paris était c...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 517-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., engagé le 14 février 1972 par la Société Air Algérie pour exercer à Alger les fonctions de chef de section, affecté le 16 octobre 1975 à la représentation générale de cette société à Paris, ayant refusé, pour convenances familiales, de regagner Alger le 1er juillet 1981, s'est vu notifier le 30 janvier 1982 qu'il était mis fin à ses fonctions à compter de la date fixée pour son retour ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le Conseil de Prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes formées par M. X... à la suite de la rupture des relations de travail, alors qu'ayant relevé que M. X... avait eu pour seul employeur la Compagnie Air Algérie et avait demandé le 30 juin 1981 à bénéficier du statut local, ce dont il résultait qu'il avait conservé son statut algérien, la Cour d'appel, en ne précisant pas en quoi la succursale parisienne de la compagnie était l'employeur et en faisant abstraction du statut du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que la loi éventuellement applicable au fond du litige étant sans effet sur la juridiction compétente, c'est à bon droit que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... était en fonctions dans l'établissement parisien de la société et que celui-ci exerçait, sous la forme d'une société anonyme immatriculée au registre du commerce, une activité privée de transports aériens ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Contrat de travail - Contrat soumis à la loi étrangère

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu d'exécution du contrat - Contrat international

Dès lors que la loi éventuellement applicable au fond du litige est sans effet sur la juridiction compétente, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel statuant sur contredit, a décidé que le Conseil des prud'hommes était compétent pour connaître des demandes formées par un salarié à la suite de la rupture des relations de travail. Il s'ensuit que le Conseil des prud'hommes est compétent pour connaître des demandes relatives à la rupture du contrat de travail d'un salarié d'une compagnie aérienne algérienne en fonctions dans l'établissement parisien de la société et que celui-ci exerçait sous la forme d'une société anonyme immatriculée au registre du commerce, une activité privée de transports aériens ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles ou finanières.


Références :

Code du travail L517-1

Décision attaquée : DECISION (type)

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-02, bulletin 1983 V N° 301 p. 213 (Cassation) et l' arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 fév. 1986, pourvoi n°;85-42266, Bull. civ. 1986 V N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 5 p. 4
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Raynaud -
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/02/1986
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : ;85-42266
Numéro NOR : JURITEXT000007016746 ?
Numéro d'affaires : N°, 85-42266
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1986-02-06; ?
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