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05/02/1986 | FRANCE | N°84-11956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 1986, 84-11956


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Ahmed X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme formé hors délai l'appel qu'il avait formé contre un jugement de la commission de première instance de la Sécurité Sociale alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant qu'il aurait formé son appel en temps utile si son absence totale de ressources ne l'avait pas obligé à solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire, alors que, d'autre part, en refusant à sa demande d'aide judiciaire le caractère interruptif ou suspen

sif du délai d'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 29 du décret...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Ahmed X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme formé hors délai l'appel qu'il avait formé contre un jugement de la commission de première instance de la Sécurité Sociale alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant qu'il aurait formé son appel en temps utile si son absence totale de ressources ne l'avait pas obligé à solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire, alors que, d'autre part, en refusant à sa demande d'aide judiciaire le caractère interruptif ou suspensif du délai d'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 972 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation a exactement énoncé que les dispositions du texte précité relatif à l'effet interruptif de la demande d'aide judiciaire ne concerne pas la procédure d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11956
Date de la décision : 05/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JUDICIAIRE - Demande - Effets - Délai d'appel - Suspension (non)

APPEL CIVIL - Délai - Suspension - Demande d'aide judiciaire (non)

Les dispositions de l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 relatif à l'effet interruptif de la demande d'aide judiciaire ne concerne pas la procédure d'appeL.


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre sociale, 04 juin 1982

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 2, 1975-07-17 Bulletin 1975 II N. 224 p. 179 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 1986, pourvoi n°84-11956, Bull. civ. 1986 II N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fergani
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11956
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