La Cour
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1121 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que les époux Y..., propriétaires de deux magasins voisins, ont donné en location aux époux X... les locaux à destination exclusive de commerce de charcuterie ; qu'une clause de ce bail stipulait que les bailleurs s'interdisaient de louer l'autre boutique pour un commerce similaire et faisait interdiction aux preneurs d'exercer le commerce de boucherie ; que le bail concernant les autres locaux a été consenti à usage exclusif de boucherie et comportait également une clause d'exclusivité en faveur des preneurs et une clause d'interdiction d'exercer le commerce de charcuterie ; qu'après le décès des époux Y..., A...
Z..., devenue propriétaire, en qualité d'héritière, du magasin loué à usage de boucherie, a conclu le 31 mars 1980 avec la société La Boucherie du Marché un nouveau bail ne reprenant pas les clauses d'exclusivité et stipulant seulement que l'activité autorisée était limitée à celle de boucherie, triperie, volailles et produits régionaux ; que la société La Boucherie du Marché ayant mis en vente des produits de charcuterie, M. X... l'a assignée en interdiction de cette activité et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que les conventions initiales "constituent, en ce qui concerne les clauses d'exclusivité, une double et réciproque stipulation pour autrui, que M. X... a un droit direct contre son colocataire et qu'il importe peu que la société La Boucherie du Marché exerce les droits qu'elle tient de son bail du 31 mars 1980 dès lors que Mme Z..., tenue aux obligations de ces auteurs, ne pouvait autoriser la vente de produits régionaux et qu'une telle autorisation était en conséquence inopposable à M. X..." ; qu'en statuant par ces seuls motifs, alors qu'elle constate que la société la Boucherie du Marché, contre laquelle M. X... a dirigé son action, occupait les lieux en vertu d'un titre locatif du 31 mars 1980 n'émanant pas d'un bailleur commun et ne comportant aucune stipulation en faveur de M. X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
Casse, annule et renvoie devant la Cour d'Orléans.