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04/02/1986 | FRANCE | N°JURITEXT000007076025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1986, JURITEXT000007076025


La Cour,

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux Z... sont propriétaires dans un même immeuble de locaux commerciaux donnés en location, d'une part, à M. X... à usage de pâtisserie-confiserie, avec interdiction d'exploiter un dépôt de pain, et d'autre part, à M. Y... à usage de boulangerie ; qu'un avenant au bail souscrit par M. X... a, le 1er septembre 1978, supprimé l'interdiction d'exploiter un dépôt de pain ; que M. Y... a assigné les époux Z... et M. X... en demandant qu'il soit mis fin à l'exploitation du dépô

t de pain entreprise par ce dernier ; qu'il a réclamé en outre réparation du préj...

La Cour,

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux Z... sont propriétaires dans un même immeuble de locaux commerciaux donnés en location, d'une part, à M. X... à usage de pâtisserie-confiserie, avec interdiction d'exploiter un dépôt de pain, et d'autre part, à M. Y... à usage de boulangerie ; qu'un avenant au bail souscrit par M. X... a, le 1er septembre 1978, supprimé l'interdiction d'exploiter un dépôt de pain ; que M. Y... a assigné les époux Z... et M. X... en demandant qu'il soit mis fin à l'exploitation du dépôt de pain entreprise par ce dernier ; qu'il a réclamé en outre réparation du préjudice subi ;

Attendu que les époux Z... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen "premièrement que, d'une part, la Cour d'appel qui constate elle-même qu'une stipulation pour autrui doit être expresse et que l'absence de cette indication prouverait que les parties n'ont pas entendu stipuler pour M. Y..., ne pouvait ensuite décider qu'en l'espèce, malgré l'absence d'une telle mention, les parties avaient stipulé au profit de M. Y... ; qu'elle a ainsi violé l'article 1121 du code civil, que, d'autre part, la clause selon laquelle il était précisé que le preneur, "pourrait exercer le commerce de pâtisserie, crémerie et produits de régime à l'exclusion d'un dépôt de pain" ne constitue pas une stipulation pour autrui mais est une clause claire et précise relative à la destination des lieux, qui lie exclusivement le preneur et le bailleur ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1121 du Code civil, que, au surplus les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en décidant que M. Y..., qui était extérieur à l'acte et qui n'y était pas désigné, aurait dû être partie à l'avenant du 1er septembre 1978 annulant la clause litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, qu'en toute hypothèse, à supposer même que la clause litigieuse puisse s'analyser en une stipulation pour autrui, elle ne pouvait faire naître au profit du boulanger un droit acquis dont il ne pouvait être privé sans son consentement qu'à la condition qu'il ait déclaré vouloir en profiter ; que, dès lors, en l'absence d'une telle déclaration, la Cour d'appel qui a déclaré inopposable à M. Y... l'avenant du 1er septembre 1978 annulant ladite clause, a violé l'article 1121 du Code civil, deuxièmement, que l'article 1719-3° du code civil impose au bailleur l'obligation de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués mais non celle de lui assurer en outre, pour l'exercice de son commerce, dans le silence du bail, le bénéfice d'une exclusivité dans l'immeuble ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties signataires du bail de locaux à usage de pâtisserie-confiserie, l'arrêt retient souverainement que la clause prévoyant qu'aucun dépôt de pain ne pourrait être tenu dans les lieux loués à M. X... ne pouvait être prise qu'en faveur du locataire du magasin voisin à usage de boulangerie et qu'elle constituait une stipulation pour autrui s'imposant aux parties ; que la Cour d'appel retient exactement que l'avenant supprimant cette interdiction devait obtenir le consentement de M. Y... et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que les époux Z... et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen, "que d'une part, le seul fait d'installer un dépôt de pain à proximité du fonds de commerce d'un boulanger ne constitue qu'un acte de concurrence normale et loyale, conforme à la liberté du commerce ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 17 mars 1791, et alors d'autre part, que la Cour d'appel n'a constaté l'existence d'aucun préjudice subi par M. Y... du fait des agissements reprochés à M. X... et aux époux Z... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X... avait exploité un dépôt de pain en violation de la stipulation consentie au profit de M. Y..., la Cour d'appel a suffisamment justifié l'existence du préjudice subi par ce dernier par la seule évaluation qu'elle en a faite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs,

Rejette ...


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007076025
Date de la décision : 04/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Despécialisation - Demande d'extension de commerce - Clause de non-concurrence - Stipulation pour autrui - Inopposabilité de l'avenant supprimant cette clause.


Références :

Code civil 1121

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 2, 22 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1986, pourvoi n°JURITEXT000007076025


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Grégoire
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:JURITEXT000007076025
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