REJET des pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- la Société anonyme Skyways de France,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 6 février 1985 qui, dans une poursuite du chef de publicité de nature à induire en erreur, a condamné X... à 3 000 F d'amende, a ordonné la publication de la décision, a déclaré la société Skyways civilement responsable, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, X..., ou son conseil, aient eu la parole les derniers ;
" alors que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers et la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter des mentions mêmes de l'arrêt ; "
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'avant que la Cour ne mette l'affaire en délibéré " Maître Saint-Cene, avocat au barreau de Paris, a déposé des conclusions pour le prévenu et le civilement responsable et a présenté leur défense " ;
Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel les demandeurs prétendent se fonder ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère et l'a en conséquence condamné à payer à Y..., solidairement avec la société Skyways France, déclarée civilement responsable, la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la brochure publicitaire éditée par " République Tours " mentionnait un circuit de huit jours comprenant la visite de Palerme, de Monreale et de " sa célèbre abbaye bénédictine " ; que les époux Y..., qui avaient souscrit à ce circuit, sont repartis sans avoir été à même de bénéficier de cette prestation ; qu'il appartenait à X... de s'assurer en permanence et par tous moyens utiles que le programme arrêté en accord avec son correspondant sicilien, la société Aeroviaggi, recevrait sur place une exécution conforme aux prestations annoncées ; que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit de publicité mensongère ; que les négligences sont traitées avec la même sévérité que le mensonge, l'infraction résultant du seul fait que son auteur n'a pas assuré les prestations promises ;
" alors que, en ne recherchant pas si X... ne pouvait ignorer, au moment où il avait diffusé sa publicité, que le programme arrêté en accord avec la société Aeroviaggi ne serait pas exécuté par cette dernière dans le respect des termes de cet accord, la Cour, qui n'a pas ainsi légalement caractérisé la moindre négligence à la charge du prévenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X...a diffusé une brochure publicitaire concernant des voyages à l'étranger que la société qu'il dirige organisait, dans laquelle figurait un circuit dénommé " grand tour de Sicile " d'une durée de huit jours comportant, en particulier, le deuxième jour, une visite détaillée de la ville de Palerme et d'une localité voisine, Monreale, ainsi que " de sa célèbre abbaye bénédictine " ;
Que les époux Y..., qui avaient souscrit à ce voyage, ont constaté qu'à leur arrivée à Palerme, les représentants de la société Aeroviaggi, correspondant italien du prévenu, leur remettaient un programme dans lequel ladite visite était reportée aux septième et huitième jours, mais que les organisateurs les ayant conduits à l'aéroport pour regagner la France, dans la matinée du dernier jour, ils avaient été privés de la visite de Palerme et de Monreale ; que sur leur plainte, X... a été poursuivi et condamné du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
Attendu que la juridiction du second degré a écarté les arguments du prévenu qui soutenait que ce contretemps, qu'il ignorait au moment où il avait diffusé la publicité, ne pouvait lui être imputé mais était le fait de la seule agence italienne, et l'a déclaré coupable du délit retenu ; qu'à l'appui de sa décision elle énonce " qu'il appartenait à X... de s'assurer en permanence et par tous moyens utiles que le programme arrêté en accord avec son correspondant sicilien recevait sur place une exécution conforme aux prestations annoncées ; que si la seule modification du programme dans son déroulement journalier constitue un simple aléa non constitutif d'une publicité trompeuse, il en va autrement de la suppression pure et simple d'une prestation essentielle du programme annoncé et publié, alors surtout que cette suppression n'a pas un caractère exceptionnel et unique imposé au prévenu par des éléments extérieurs, mais n'est que le résultat d'une pratique fantaisiste de son correspondant italien, mal dissimulée par le recours à des explications fournies a posteriori et aussi différentes qu'inexactes dans les faits " ;
Que les juges ajoutent " que dès lors le prévenu, qui n'a pas pris les dispositions nécessaires pour s'assurer que le programme du circuit concerné, tel que publié dans la brochure précitée, comportait bien au niveau de l'exécution les prestations annoncées dans leurs composantes essentielles, a bien commis l'infraction visée à la prévention " ;
Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge du demandeur et a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.