Sur le moyen développé par M. X... dans le mémoire déposé à l'appui de sa déclaration de pourvoi contre l'arrêt n° 218-3 en date du 9 novembre 1984 de la Cour d'appel de Bastia, statuant sur appel d'une décision prononcée le 14 février 1984 par le Président de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés :
Vu les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Attendu que M. X..., rapatrié d'Algérie, réinstallé dans l'agriculture métropolitaine, a demandé au président de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés d'ordonner la levée d'une saisie conservatoire pratiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse pour avoir paiement du principal et intérêts de prêts de 91 500 francs et 36 000 francs qu'elle lui avait accordés ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette demande aux motifs " que la suspension des poursuites signifie seulement que les mesures d'exécution contre le débiteur se trouvent arrêtées en l'état jusqu'à la décision de la commission ; qu'il s'agit d'une mesure essentiellement provisoire et temporaire qui tend seulement à maintenir le débiteur dans la situation financière où il se trouve au moment de la demande de suspension des poursuites et que les mesures conservatoires opérées à l'encontre de Robert X... entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole de Perpignan avant la saisine de la commission ne sauraient être remises en cause par le président de cette commission " ;
Attendu, cependant, que la suspension des poursuites tend à permettre au rapatrié de recouvrer ou de conserver la libre disposition de ses biens, de sorte que les mesures conservatoires et les saisies-arrêts pratiquées dans le cadre de ces poursuites cessent de produire effet jusqu'à l'octroi du prêt de consolidation demandé ; d'où il suit qu'en statuant par les motifs précités, sans rechercher si les conditions prévues pour que le président de la commission puisse ordonner la suspension des poursuites -à savoir l'existence, d'une part, de dettes directement liées à l'exploitation du rapatrié et contractées avant le 31 mai 1981, d'autre part, de poursuites engagées à raison de ces mêmes dettes et, enfin, d'une demande du rapatrié tendant à l'obtention d'un prêt de consolidation en raison des difficultés économiques et financières auxquelles il se heurte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 9 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence