La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1986 | FRANCE | N°84-95402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1986, 84-95402


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1984, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 8 000 F d'amende et à des réparations civiles et qui a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-16 et L. 461-2 du Code du travail, 2-2° et 28-4° de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à l'exerci...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1984, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 8 000 F d'amende et à des réparations civiles et qui a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-16 et L. 461-2 du Code du travail, 2-2° et 28-4° de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
" aux motifs d'une part que selon ses déclarations, Mlle Y..., agent de maîtrise, a signé le bon de délégation extérieur à l'usine que venait de lui présenter Martine Z... et l'a remis au bureau du personnel " afin que celui-ci le fasse signer par la direction à savoir X..." ; qu'informé de cette absence, X... a personnellement notifié à la dame Z... sa mise à pied pour avoir quitté l'entreprise sans autorisation préalable ; que Martine Z... ayant satisfait à son obligation d'information, X..., qui ne peut prétendre avoir ignoré le motif de l'absence de sa salariée et qui a d'ailleurs normalement payé à cette dernière ses heures de délégation, a consciemment apporté une entrave à l'exercice des fonctions de déléguée syndicale de Martine Z..., en sanctionnant une absence dont il a lui-même reconnu a posteriori qu'elle était justifiée ;
" alors d'une part que, en se bornant à affirmer que X... n'avait pu ignorer le motif de l'absence de sa salariée, sans aucunement en justifier et sans répondre aux conclusions par lesquelles ledit prévenu avait expressément fait valoir qu'au moment où il avait notifié à la dame Z... sa mise à pied, il n'avait en réalité pas été informé dudit motif dès lors notamment que le bon de délégation n'avait encore ni été remis aux responsables de la direction du personnel ni porté à sa connaissance personnelle, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors d'autre part que, et en toute hypothèse, le doute doit toujours bénéficier au prévenu ; qu'en l'état des moyens de défense mis en oeuvre par X..., il demeurait un doute sur le point de savoir si celui-ci était informé du motif de l'absence de la dame Z... lorsqu'il avait notifié à celle-ci sa mise à pied, et par conséquent sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction qui lui était reprochée ; qu'en entrant néanmoins en voie de déclaration de culpabilité, la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence ;
" aux motifs d'autre part que sur le moyen tiré de l'application de la loi d'amnistie, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical reprochés à un employeur, ne sauraient être analysés comme ayant été commis, en ce qui le concerne ; à l'occasion d'activités syndicales et revendications, de telles activités ne pouvant être le fait d'un chef d'entreprise dans ses rapports avec ses salariés ;
" alors que l'article 2-2° de la loi du 4 août 1981 qui déclare amnistiés les délits commis antérieurement au 22 mai 1981 " à l'occasion d'activités syndicales et revendications ", ne distingue pas selon la qualité de l'auteur de l'infraction ; que dès lors, en retenant que ledit article ne pouvait s'appliquer à des délits commis par l'employeur, la Cour en a violé les dispositions ;
" aux motifs enfin que, en outre, l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical, prévue et réprimée par les articles L. 412-16 et L. 461-2 du Code du travail, n'est pas une infraction commise à l'occasion d'un conflit du travail ; qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2-2° de la loi du 4 août 1981 mais en est au contraire exclue par l'article 28 de la même loi ;
" alors que en ne justifiant nullement de ce que le délit prétendument commis par X...ne l'avait pas été à l'occasion d'un conflit du travail au sens de l'article 2-2° de la loi du 4 août 1981, et en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles ledit prévenu avait expressément fait valoir que la mesure de mise à pied qu'il avait prise à l'encontre de la dame Z... " s'inscrivait " dans le cadre d'un conflit individuel du travail l'opposant à celle-ci et ayant notamment justifié la délivrance à ladite salariée de trois avertissements pour manque d'assiduité et de rendement, la Cour a privé sa décision tout à la fois de base légale et de motifs " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 12 juillet 1979, au début de la matinée, Maryse Z..., agent de production à la société Morari et déléguée syndicale, a remis à sa supérieure hiérarchique, qui l'a signé, un bon de délégation informant son employeur qu'elle quitterait son poste de travail le même jour, de 15 heures à 17 heures, afin de remplir, à l'extérieur, une mission syndicale ; que ce bon a été remis au bureau du personnel, en vue de sa communication à X... Jean-Louis, directeur de l'usine ; que dès qu'il a été informé de l'absence de la déléguée, celui-ci lui a, par lettre, notifié une mise à pied d'une journée, au motif qu'en quittant l'usine sans autorisation, elle avait enfreint les dispositions du règlement intérieur ;
Attendu que, cité devant la juridiction répressive pour entrave à l'exercice du droit syndical, X... a contesté sa responsabilité pénale, faisant valoir que la salariée avait pu quitter librement l'établissement et que ses heures de délégation lui avaient été payées, la sanction dont elle avait été l'objet résultant de la circonstance qu'il avait été informé trop tard du dépôt du bon de délégation ;
Attendu que, pour déclarer la prévention établie, la Cour d'appel énonce que la liberté de déplacement des délégués syndicaux, en vue de l'exercice de leurs fonctions, est d'ordre public ; qu'elle ne peut être limitée par un règlement intérieur et subordonnée à une autorisation de l'employeur ; que la déléguée était seulement tenue d'informer son chef direct avant de quitter son poste de travail, obligation que Maryse Z... avait largement respectée ; que le prévenu ne pouvait, dès lors, prétendre avoir ignoré les motifs de son départ ; qu'ainsi, il avait sciemment fait entrave à l'exercice du droit syndical, en sanctionnant, pour défaut d'autorisation préalable, une absence dont il a dû ultérieurement admettre qu'elle était justifiée ;
Attendu que X... ayant subsidiairement soutenu que l'infraction qui lui était reprochée, commise avant le 22 mai 1981, était amnistiée, l'incident s'étant produit à l'occasion d'activités syndicales et d'un conflit individuel du travail, la Cour d'appel, pour écarter cette argumentation, énonce que des faits constitutifs d'entrave à l'exercice du droit syndical, commis par un employeur, ne peuvent être analysés comme l'ayant été à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, de telles activités ne pouvant être le fait du chef d'entreprise dans ses rapports avec ses salariés ; qu'en outre l'entrave n'ayant pas été commise à l'occasion d'un conflit du travail, les dispositions de l'article 2-2° de la loi du 4 août 1981 n'étaient pas applicables ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel, qui a fait une appréciation souveraine des circonstances de la cause, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt que la déléguée syndicale s'était, avant de s'absenter pour l'accomplissement de sa mission, strictement conformée à ses obligations ; que, dès lors, c'est à bon droit que les juges ont estimé que son absence n'était pas soumise à l'agrément de l'employeur et qu'en la sanctionnant pour ce seul défaut d'autorisation, celui-ci avait sciemment fait entrave à l'exercice du droit syndical ; que les juges n'étaient pas tenus de prendre en considération la simple affirmation du prévenu selon laquelle il avait été tardivement informé par ses services ;
Que, d'autre part, c'est sans erreur de droit que la Cour d'appel a déclaré inapplicables, en l'espèce, les dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; qu'en effet " les activités syndicales et revendicatives " visée à l'article 2-2° de ce texte ne peuvent, ainsi que l'ont énoncé les juges du fond, être exercées par un employeur dans ses rapports avec ses propres salariés ; que, de même, la Cour d'appel a fait une exacte application des circonstances de fait en constatant qu'il n'existait, en la cause, aucun conflit du travail alors que le prévenu n'invoquait, comme constituant un tel conflit, que le fait qu'il avait dû, précédemment, adresser à la salariée trois avertissements pour manque d'assiduité et de rendement, ces rappels à des obligations professionnelles n'ayant nullement le caractère de conflit, au sens du livre V du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 412-6 et L. 461-2 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a ordonné la publication dans deux journaux et l'affichage pendant quinze jours à la porte principale de l'entreprise, de l'arrêt ayant déclaré X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
" alors qu'aucun texte ne prévoit que les juridictions correctionnelles peuvent prononcer des peines complémentaires d'affichage et de publication en cas de condamnation pour délit d'entrave à l'exercice du droit syndical " ;
Attendu qu'il résulte des conclusions des parties civiles, régulièrement versées aux débats, que celles-ci avaient demandé aux juges correctionnels d'ordonner en la cause, à titre de réparation, l'affichage de la condamnation et sa publication dans plusieurs journaux ; que la Cour d'appel a fait droit à ces conclusions et prononcé ces mesures de publicité, non pas à titre de peine complémentaire, ce qu'elle n'aurait pas été en droit de faire, en l'absence d'un texte spécial, mais à titre de réparations civiles ;
Que la disposition critiquée figure en effet dans le dispositif de l'arrêt, sous la rubrique intitulée " sur les actions civiles " ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95402
Date de la décision : 04/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Délégués syndicaux - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Absences et déplacements légalement permis - Bons de délégation - Licéité - Conditions.

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Prérogatives légales - Absences et déplacements légalement permis - Bons de délégation - Licéité - Conditions.

1° Les déplacements effectués par un délégué syndical pour l'accomplissement de sa mission ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'employeur. Justifie sa décision l'arrêt condamnant, pour entrave à l'exercice du droit syndical, un chef d'entreprise qui a infligé une sanction disciplinaire, pour absence illégale, à un délégué syndical, alors que celui-ci lui avait fait parvenir, en temps utile, un bon de délégation régulièrement établi afin de l'avertir de son déplacement à l'extérieur de l'entreprise, dans le cadre de sa mission syndicale (1).

2° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Infractions à la législation et à la réglementation du travail - Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives - Entrave à l'exercice du droit syndical (non).

2° et 3° Des faits constitutifs d'entrave à l'exercice du droit syndical, imputables à un employeur, n'entrent pas dans la catégorie des délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, de telles activités ne pouvant être celles d'un chef d'entreprise dans ses rapports avec les salariés. Ils se trouvent, dès lors, exclus du champ d'application de l'article 2-2° de la loi du 4 août 1981, portant amnistie. Aux termes de cet article et de l'article 28-4° de ladite loi, sont amnistiés, lorsqu'ils remontent à une date antérieure au 22 mai 1981, les délits commis à l'occasion de conflits du travail, au sens du Livre V du Code du travail. Le fait, par un employeur, d'avoir rappelé un salarié à ses obligations professionnelles en lui adressant des avertissements pour manque d'assiduité ne caractérise pas l'existence d'un tel conflit (2).

3° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Infractions à la législation et à la réglementation du travail - Délits commis à l'occasion de conflits du travail - Conflit du travail - Définition.

4° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Affichage et publication - Conditions.

4° S'il est vrai que les tribunaux répressifs ne peuvent prononcer légalement, contre le condamné, les peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision qu'autant qu'un texte formel les y autorise, la cassation n'est pas encourue dans le cas où ces mesures ont été ordonnées à titre de réparations et sur la demande d'une partie civile (3).


Références :

(2) (3)
Code du travail L412-16, L461-2
Loi n° 81-736 du 04 août 1981 ART. 2-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 octobre 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-03-28, bulletin criminel 1979 N° 126 p. 354 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-04-09, bulletin criminel 1979 N° 140 p. 402 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-02-23, bulletin criminel 1982 N° 59 p. 153 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-10-13, bulletin criminel 1981 N° 270 p. 706 (Rejet et action publique éteinte). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-12-15, bulletin criminel 1981 N° 330 p. 866 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-17, bulletin criminel 1983 N° 142 p. 345 (Cassation). (3) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-03-16, bulletin criminel 1978 N° 101 p. 253 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-02-16, bulletin criminel 1982 N° 213 p. 348 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 1986, pourvoi n°84-95402, Bull. crim. criminel 1986 N° 46 p. 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 46 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions - -
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille - Avocat : Mme Luc-Thaler.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sainte-Rose - -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.95402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award