Sur le premier moyen :
Vu l'article 854 alinéa 1, devenu l'article L. 415-3 du Code rural ;
Attendu que le paiement des grosses réparations est à la charge exclusive du propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juillet 1984) qu'une clause du bail à ferme consenti par les consorts Y... aux époux X..., stipulait que ceux-ci ont pris la ferme louée dans l'état où elle s'est trouvée lors de leur entrée en jouissance sans pouvoir exiger des bailleurs aucun travaux de remise en état, ni réparation quelconque." ;
Attendu que pour décider que cette clause était illicite en ce qu'elle tendait à décharger les bailleurs de leur obligation d'entretien, l'arrêt énonce que les bailleurs ne peuvent se décharger des obligations découlant de l'article 854 du Code rural tendant au maintien des lieux dans leur état afin d'en assurer une jouissance normale par les preneurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdit aux parties de dispenser le bailleur de l'exécution des travaux d'entretien de la chose louée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 18 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen