Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, les 24 juillet et 29 octobre 1964, les époux A... ont emprunté 50 000 francs à M. Y... et 50 000 francs à M. X... ; que ces prêts ont été constatés par des grosses au porteur établies par les soins de M. Z..., notaire ; que l'argent devait être remboursé dans un délai de trois ans avec un intérêt de 10 p. 100 l'an payable semestriellement ; que la capitalisation des intérêts par année entière était en outre prévue et qu'une hypothèque garantissait chacune de ces créances ; qu'à l'échéance des trois ans, les prêteurs n'ont pas réclamé le paiement du capital et que les emprunteurs ont versé régulièrement les intérêts jusqu'en 1971, date du décès de M. A... ; qu'à partir de cette date, plus rien n'a été réclamé à ses héritiers, qui n'ont, sans encourir aucune protestation, ni remboursé le capital ni versé aucun intérêt ;
Attendu que le 11 mai 1982, Mme Z..., mère du notaire Z... décédé entre-temps, a, ayant les grosses en sa possession, fait commandement aux héritiers de M. A... d'avoir à payer non seulement le capital, mais les intérêts avec capitalisation depuis 1971 dans les conditions mêmes prévues par les grosses et comme s'il y avait eu prolongation du terme ; que, sur opposition à ce commandement, la Cour d'appel a estimé que le terme avait été prolongé sans que les grosses eussent été, conformément à la loi du 15 juin 1976, transformées en titres nominatifs ou à ordre ; que ces grosses étaient donc nulles et qu'il y avait lieu de déclarer satisfactoire l'offre des consorts A... de s'acquitter du capital et des intérêts non capitalisés et non prescrits ;
Attendu qu'en déduisant du seul accord tacite des parties jusqu'en 1971, date à laquelle les intérêts civils ont cessé d'être payés sans protestation du créancier, que le terme avait été prolongé au-delà de cette date comme de la date d'application de la loi du 15 juin 1976, et ceci, sans relever, au cours de cette longue période d'inaction, aucun acte manifestant la volonté commune des parties de le proroger, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu, le 23 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse,