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04/02/1986 | FRANCE | N°84-14738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1986, 84-14738


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1984) que M. B... de nationalité Espagnole qui avait, le 27 décembre 1973, donné à bail des terres aux époux Y... et à M. X..., co-preneurs, leur a délivré congé le 17 juin 1981 à fin d'exploitation personnelle ; que les époux Y... ont contesté ce congé faute par le bailleur d'avoir obtenu l'autorisation administrative d'exploiter ; que M. A... a demandé la constatation du défaut du droit de Y... au renouvellement du bail et la résiliation du bail ;

Attendu que M. B... fait grief à l

'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en reprise alors, selon le moyen, "que...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1984) que M. B... de nationalité Espagnole qui avait, le 27 décembre 1973, donné à bail des terres aux époux Y... et à M. X..., co-preneurs, leur a délivré congé le 17 juin 1981 à fin d'exploitation personnelle ; que les époux Y... ont contesté ce congé faute par le bailleur d'avoir obtenu l'autorisation administrative d'exploiter ; que M. A... a demandé la constatation du défaut du droit de Y... au renouvellement du bail et la résiliation du bail ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en reprise alors, selon le moyen, "que les conditions du droit de reprise doivent être appréciées uniquement en application de l'article 845 du Code rural (L.411-58 et 59 du nouveau Code Rural) et que l'absence d'autorisation d'exploiter, délivrée en application du décret du 20 janvier 1954, simple mesure de police, ne s'opposait pas à la reprise, l'autorisation n'étant pas exigée préalablement à l'exercice du droit de reprise, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 845 du Code rural ainsi que celles du décret du 20 janvier 1954" ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que M. B... n'ayant pas obtenu le 27 décembre 1982 l'autorisation d'exploiter qui lui était nécessaire en vertu du décret du 20 janvier 1954 ne pouvait à la date d'effet du congé se consacrer à l'exploitation du bien loué et ne remplissait pas les conditions légales pour exercer la reprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, que "d'une part, l'inexécution par les preneurs de leur obligation d'informer le bailleur du changement de leur situation est de nature à entraîner la résiliation du contrat et que le bailleur ne saurait se voir imposer un renouvellement, alors qu'un des co-preneurs a disparu et que ses garanties se trouvent ainsi diminuées, et alors que d'autre part, les mises en demeure adressées aux preneurs répondant aux conditions de l'article L.840-1-1° du Code rural, les juges du fait ont violé ces dispositions en refusant de prononcer la résiliation du bail" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le bailleur "connaissait fort bien" l'abandon de l'exploitation par M. X..., ce qui impliquait l'inutilité d'une information supplémentaire de la part des copreneurs, la Cour d'appel a jugé à bon droit en l'absence de tout agissement des époux Y... de nature à compromettre l'exploitation du fonds, qu'il n'existait aucun motif de résiliation du bail ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que les commandements signifiés aux époux Z... ne contenaient pas la reproduction exacte des termes du paragraphe 1° de l'article 840 du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-14738
Date de la décision : 04/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Bailleur - Etranger - Autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Bailleur étranger

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation - Date pour laquelle le congé a été donné

AGRICULTURE - Exploitation agricole - Exploitant - Exploitant étranger - Décret du 20 janvier 1954 - Autorisation d'exploiter

Faute d'avoir obtenu, à la date d'effet du congé, l'autorisation d'exploiter prévue par le décret du 20 janvier 1954, un bailleur de nationalité étrangère ne peut pas exercer la reprise.


Références :

Décret du 20 janvier 1954

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre sociale 11, 11 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1986, pourvoi n°84-14738, Bull. civ. 1986 III N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Grégoire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14738
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