Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 1983) que par acte du 1er août 1980, M. Emile X..., époux de Y... Lahonde avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, a donné à bail à ferme à M. Alain X... diverses parcelles de terre, dont il était seul propriétaire ;
Attendu que Mme X... et les héritiers de M. Emile X..., décédé en cours d'instance, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation du bail, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 789-3 du Code rural lorsque l'un des époux décide d'interdire à l'autre de se prévaloir des dispositions de l'article 789-1 du Code rural relatives au mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation, il doit, à peine de nullité, souscrire devant notaire une déclaration à cette fin ; qu'en omettant d'examiner l'incidence des exigences de l'article 789-3 expressément invoqué par les consorts X... sur la validité du bail consenti, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard dudit texte, que, d'autre part, en ne recherchant pas si en fait Mme X... était bénéficiaire d'un mandat tacite ou présumé de son mari au moment où celui-ci a consenti le bail litigieux, la Cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard des articles 789-1 et 789-3 du Code rural, alors, en outre, que pour des raisons d'analogie évidentes, à l'instar du titulaire d'un bail rural, l'époux propriétaire du fonds rural mis effectivement en valeur par son conjoint ne peut valablement consentir un bail sur ledit fonds sans le consentement du conjoint exploitant ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu la portée de l'article 846-1 du Code rural, et alors, enfin, que, en ne recherchant pas si Mme X... exploitait effectivement la propriété le jour où la bail a été consenti, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard du texte précité" ;
Mais attendu, d'une part, que la présomption du mandat, édictée par l'article 789-1 du Code rural au profit du conjoint de l'exploitant pour l'accomplissement des actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation, n'emporte pas désaisissement du mandant lui-même ; que, dès lors, l'arrêt n'avait pas à constater une révocation du mandat dans les formes prévues par l'article 789-3 pour déclarer valable le bail consenti par M. X..., seul, sur ses biens propres ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 846-1, devenu l'article L.411-68 du Code rural ne concernent que l'époux titulaire d'un bail et n'affectent pas le pouvoir d'un époux de consentir seul un bail rural sur ses biens propres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvo