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04/02/1986 | FRANCE | N°84-03045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 1986, 84-03045


Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

Attendu que par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré se pourvoir, pour l'Agent judiciaire du Trésor, contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse statuant sur appel de la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; que le défendeur invoque l'irrecevabilité de ce pourvoi au regard des dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir que, s'agissant d

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Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

Attendu que par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré se pourvoir, pour l'Agent judiciaire du Trésor, contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse statuant sur appel de la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; que le défendeur invoque l'irrecevabilité de ce pourvoi au regard des dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir que, s'agissant d'une matière dispensée du ministère d'un avocat aux Conseils, il aurait dû être formé au secrétariat de la Cour d'appel tandis que l'avocat devrait justifier d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation signataire du pourvoi n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial et que la déclaration de pourvoi pouvait être formée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ;

Déclare le pourvoi recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 669, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés a été notifiée à l'Agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que sur la partie inférieure gauche du verso de l'avis de réception, au niveau de la mention imprimée " date et signature du destinataire ", a été apposée au moyen d'un " dateur " la date du 12 avril 1984, suivie d'une signature illisible, tandis que sur la partie inférieure droite, sous la mention " timbre du bureau de destination " est apposée un cachet postal portant la date du 19 avril 1984 ; que l'Agent judiciaire du Trésor a interjeté appel de la décision de la Commission le 17 mai 1984, mais que la Cour d'appel, prenant en considération la seule date du 12 avril 1984 apposée sur l'avis de réception, a déclaré cet appel irrecevable comme étant hors délai, l'article 17 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982 disposant que l'appel doit être formé dans le mois qui suit la notification de la décision de la Commission ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 669, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'il appartenait, dès lors, à la Cour d'appel de rechercher si la date du 12 avril 1984 avait été apposée par cette administration, l'Agent judiciaire du Trésor soutenant qu'elle l'avait été, de façon erronée, par l'un de ses préposés, et que la véritable date de réception de la lettre litigieuse était celle du 19 avril 1984 figurant sur la cachet de la poste ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-03045
Date de la décision : 04/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat aux conseils - Nécessité (non).

Il résulte de l'article 995 du nouveau code de procédure civile que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, et l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation signataire du pourvoi n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial et peut former le pourvoi au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.

2° PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Réception - Date - Date apposée par l'administration des Postes - Recherche nécessaire.

Aux termes de l'article 669, dernier alinéa, du nouveau code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Est donc dépourvu de base légale l'arrêt qui, en l'état d'un avis de réception comportant deux dates différentes, retient l'une de ces dates sans rechercher si elle avait été apposée par l'administration des postes.


Références :

(1)
(2)
Nouveau code de procédure civile 669
Nouveau code de procédure civile 995

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre 3, 15 octobre 1984

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-06-18 Bulletin 1981 I N. 577 p. 434 (Irrecevabilité) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 1986, pourvoi n°84-03045, Bull. civ. 1986 I N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.03045
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