Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par l'Agent judiciaire du Trésor :
Attendu que par déclaration reçue le 8 août 1984 au greffe de la Cour d'appel de Toulouse, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette cour statuant sur appel d'une décision de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; que sa déclaration n'énonçait aucun moyen de cassation, mais que le 9 novembre 1984, elle a fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens ; que l'Agent judiciaire du Trésor, faisant valoir que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, demande que le pourvoi soit déclaré irrecevable ;
Mais attendu que le récépissé de la déclaration de pourvoi remis à Mme X... par le secrétariat-greffe de la Cour d'appel de Toulouse ne mentionne pas qu'il lui a été donné connaissance des dispositions des articles 989 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à défaut de cette notification, obligatoire aux termes de l'article 986 du même Code, le délai de trois mois n'a pas couru de sorte que le pourvoi est recevable ;
Déclare le pourvoi recevable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arret rendu le 13 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen