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04/02/1986 | FRANCE | N°84-03034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 1986, 84-03034


Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par l'Agent judiciaire du Trésor :

Attendu que par déclaration reçue le 8 août 1984 au greffe de la Cour d'appel de Toulouse, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette cour statuant sur appel d'une décision de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; que sa déclaration n'énonçait aucun moyen de cassation, mais que le 9 novembre 1984, elle a fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens ; que l'Agent judiciaire

du Trésor, faisant valoir que ce mémoire a été déposé après l'expiration...

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par l'Agent judiciaire du Trésor :

Attendu que par déclaration reçue le 8 août 1984 au greffe de la Cour d'appel de Toulouse, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette cour statuant sur appel d'une décision de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; que sa déclaration n'énonçait aucun moyen de cassation, mais que le 9 novembre 1984, elle a fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens ; que l'Agent judiciaire du Trésor, faisant valoir que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, demande que le pourvoi soit déclaré irrecevable ;

Mais attendu que le récépissé de la déclaration de pourvoi remis à Mme X... par le secrétariat-greffe de la Cour d'appel de Toulouse ne mentionne pas qu'il lui a été donné connaissance des dispositions des articles 989 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à défaut de cette notification, obligatoire aux termes de l'article 986 du même Code, le délai de trois mois n'a pas couru de sorte que le pourvoi est recevable ;

Déclare le pourvoi recevable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arret rendu le 13 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-03034
Date de la décision : 04/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Point de départ

L'irrecevabilité résultant de l'expiration du délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 989 du nouveau code de procédure civile ne peut être constatée qu'après le délai de trois mois commençant à courir du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration du pourvoi prévu par l'article 986 du même code. A défaut de cette remise ou de cet envoi, le pourvoi doit être déclaré recevable même si le mémoire a été déposé plus de trois mois après la déclaration du pourvoi.


Références :

Nouveau code de procédure civile 986, 989

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre 3, 13 juillet 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-10-10 Bulletin 1984 V N. 357 p. 267 (non lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 1986, pourvoi n°84-03034, Bull. civ. 1986 I N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.03034
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