CASSATION et CASSATION PARTIELLE par voie de conséquence sur les pourvois de :
- X... (José),
- Y... (Boudjema),
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 21 septembre 1985 qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, les a condamnés respectivement à quatre et à cinq ans d'emprisonnement ; ensemble sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1° Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
2° Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, le moyen étant relevé d'office en ce qui concerne Y... ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la Cour d'assises, ont participé à l'arrêt de mise en accusation ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt de la Chambre d'accusation qui a renvoyé l'accusé devant la Cour d'assises que Mme Weill, conseiller à la Cour d'appel de Rouen, a participé à cette décision ;
Que néanmoins, en dépit de l'incompatibilité édictée par l'article 253 précité, ce magistrat a fait partie, en qualité d'assesseur, de la Cour d'assises qui a jugé l'accusé ;
D'où il suit que la Cour était illégalement composée et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné les demandeurs au pourvoi X... et Y..., l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 21 septembre 1985, ensemble, en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il concerne X..., l'arrêt civil du même jour, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Eure.