REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-provence,
contre un arrêt de ladite Cour, 5e Chambre, en date du 16 janvier 1985, qui a rejeté une demande de mainlevée d'un arrêté municipal ordonnant l'interruption de travaux entrepris sans qu'un permis de construire ait été délivré ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer ayant fait constater par procès-verbal que X..., gérant de la société civile immobilière Les Amandiers, avait entrepris une construction sans avoir obtenu un permis de construire, a pris un arrêté ordonnant l'interruption immédiate des travaux ;
Attendu que X..., alors que le procureur de la République à qui ces pièces avaient été transmises n'avait engagé aucune poursuite pénale, a cité directement le maire de la commune devant le tribunal correctionnel, en vertu de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme, pour que soit ordonnée la mainlevée pure et simple de l'arrêté municipal précité ; que sur cette action le tribunal s'est déclaré compétent mais a rejeté la demande ;
Que sur appel, la juridiction du second degré, après avoir à son tour déclaré recevable l'action de X..., a confirmé le jugement ;
Attendu qu'à l'appui de leur décision sur la compétence, les juges d'appel ont relevé que l'arrêté du maire, " qui intervient après constatation d'une infraction au Code de l'urbanisme et transmission du procès-verbal au Parquet, fait partie intégrante de la procédure judiciaire et prend place entre le procès-verbal de constatation de l'infraction et le jugement au fond du tribunal correctionnel en restant soumis au contrôle de l'autorité judiciaire qui peut décider la mainlevée " ;
Qu'après s'être référés au texte de l'alinéa 4 de l'article L. 480-2, conférant à l'autorité judiciaire la faculté de se prononcer à tout moment sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux, ils énoncent " que la compétence du tribunal correctionnel ne fait aucun doute " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte des dispositions générales de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme que, dès l'instant où une infraction aux dispositions dudit Code a été régulièrement constatée, l'autorité judiciaire compétente pour connaître de l'infraction peut, avant même que l'action publique ait été mise en mouvement, d'office ou à la demande soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption desdits travaux ;
Que d'autre part, l'intervention des tribunaux judiciaires dans ce domaine ne saurait constituer une violation des lois des 16 et 24 août 1790, dès lors qu'en vertu du texte précité, ils tiennent leur compétence du législateur lui-même ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
(Sur le premier moyen de cassation sans intérêt.)
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.