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20/01/1986 | FRANCE | N°85-95633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1986, 85-95633


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... (Lakdar),
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 1985 qui, dans une information suivie contre lui des chefs d'arrestation arbitraire, séquestration illégale de moins de cinq jours, viols en réunion, menace à victime, vol avec violences et en réunion, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procé

dure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce qu'il ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... (Lakdar),
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 1985 qui, dans une information suivie contre lui des chefs d'arrestation arbitraire, séquestration illégale de moins de cinq jours, viols en réunion, menace à victime, vol avec violences et en réunion, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général a donné avis de l'audience à l'inculpé et " à l'un de ses conseils " et que par ailleurs aucun avocat n'était présent ;
" alors que l'inculpé ayant deux conseils appartenant à deux barreaux différents - Me Baheux, avocat au barreau de Pontoise et Me Herzog, avocat au barreau de Paris - les convocations devaient être adressées aux deux conseils ; qu'en raison de cette omission, l'inculpé n'a pas été défendu ; "
" Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la Chambre d'accusation, lorsque plusieurs conseils sont désignés par l'inculpé ou la partie civile sans qu'il ait fait connaître celui auquel les convocations et notifications seront adressées, celles-ci le seront au conseil le premier choisi, ainsi qu'au deuxième conseil si ce dernier n'est pas inscrit au même barreau ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé X... a désigné deux conseils appartenant à deux barreaux différents, Me Baheux avocat au barreau de Pontoise et Me Herzog avocat au barreau de Paris ; que cependant seul Me Baheux a reçu avis par lettre recommandée de la date d'audience de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles et qu'en l'absence dudit conseil, l'inculpé n'a pas été défendu ;
Attendu que la Chambre d'accusation a statué sans que Me Herzog ait été convoqué ; qu'ainsi l'arrêt intervenu en méconnaissance des dispositions légales susvisées encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 1985 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95633
Date de la décision : 20/01/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité de conseils - Deuxième conseil inscrit dans un autre barreau - Atteinte aux droits de la défense - Effet.

* DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Omission à l'égard d'un conseil de l'inculpé.

* INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Droits de la défense - Droit de choisir plusieurs conseils - Portée.

Il résulte de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la Chambre d'accusation, que si plusieurs conseils sont désignés par l'inculpé, celui-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier. Encourt la cassation l'arrêt intervenu sans que le deuxième avocat inscrit dans un barreau différent ait été convoqué à l'audience de la chambre d'accusation et que de ce fait l'inculpé n'a pas été défendu (1).


Références :

Code de Procédure Pénale 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre d'accusation, 25 octobre 1985

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-06-18, Bulletin criminel 1985 N. 233 p. 604 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1986, pourvoi n°85-95633, Bull. crim. criminel 1986 N° 26 p. 61
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 26 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. Mme Guilhem
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.95633
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