REJET du pourvoi formé par :
- X... (Marie), partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Metz, Chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1984 qui, dans une procédure suivie contre Y... (Alfred) pour homicide involontaire, l'a déboutée de ses demandes ;
LA COUR
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le mémoire en demande, en ce qu'il est présenté au nom de la compagnie d'assurances SADA, qui n'a pas été partie à la procédure et ne s'est pas pourvue, est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il est proposé au nom de Marie X..., et pris de la violation et fausse application des articles 301, alinéa 1er ancien et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder à la demanderesse réparation du préjudice matériel que lui causait le décès de son ex-conjoint,
" aux motifs qu'au jour du décès, soit le 1er janvier 1981, aucune demande de pension alimentaire n'avait été formée par la demanderesse sur la base du jugement de divorce prononcé le 21 juillet 1975 ; que son inaptitude au travail n'a été reconnue que le 22 février 1982 et que la juridiction répressive n'a pas qualité ni pour dire si à la veille de sa mort l'ex-époux était bien redevable d'une pension alimentaire ni pour en fixer le montant sous forme d'un capital à compter du 22 février 1982 ;
" alors que, d'une part, la perte du droit à pension alimentaire dont pourrait se prévaloir la demanderesse à l'encontre de son ex-conjoint selon l'article 301, alinéa 1 ancien du Code civil en raison du jugement de divorce prononcé aux torts exclusifs de ce dernier constitue un élément de préjudice certain dont il est dû réparation à l'ex-épouse du fait du décès de la victime, méme si jusqu'à ce jour aucune pension n'avait été réclamée par elle ; de sorte qu'en s'estimant incompétente pour examiner la demande en réparation d'un tel préjudice, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
" alors que, d'autre part, en relevant qu'il était demandé aux juges du fond de dire qu'à la veille de sa mort, la victime était redevable d'une pension alimentaire et d'en fixer le montant, la Cour en estimant qu'elle n'était pas qualifiée pour en décider a, par une dénaturation flagrante des conclusions de la demanderesse qui réclamait réparation du préjudice matériel subi du fait de l'infraction, omis par là même de répondre à un chef péremptoire des conclusions et violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation, survenu le 1er janvier 1981, dont Y..., condamné pour homicide involontaire, avait été déclaré responsable, l'arrêt attaqué déboute Marie X..., épouse divorcée de la victime Z..., de la demande d'indemnisation du péjudice économique qu'elle affirmait avoir subi du fait du décès de son ancien mari ;
Attendu qu'en se prononçant ainisi, contrairement au jugement entrepris, et abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, selon lequel " il est demandé à la juridiction répressive de dire que la veille de sa mort Z... était redevable d'une pension alimentaire et d'en fixer le montant ", les juges du secont degré ont justifié leur décision, dès lors qu'ils ont relevé que le jugement de divorce, prononcé le 21 janvier 1975 aux torts de Z..., n'avait pas prévu de pension alimentaire en faveur de l'épouse et que cette dernière, jusqu'au décès de son ancien mari, n'avait saisi la justice d'aucune demande en ce sens ;
Que dans ces conditions, en dépit du fait que Marie X... avait été, en février 1982, déclarée par les organismes sociaux inapte à tout travail, les juges ont pu estimer, sans encourir les griefs invoqués, que la partie civile ne démontrait l'existence d'aucun préjudice actuel et certain causé directement par l'infraction ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.