La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1986 | FRANCE | N°84-94858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1986, 84-94858


REJET du pourvoi formé par :
- X... (Hansueli),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1984 qui, pour contravention au plan de chasse au grand gibier, l'a condamné à 3 000 F d'amende, à la privation pendant 18 mois du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ainsi qu'à des réparations civiles ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret n° 65-458 du 14 juin 1965, 593 du Code de procédure pénale,

défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... (Hansueli),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1984 qui, pour contravention au plan de chasse au grand gibier, l'a condamné à 3 000 F d'amende, à la privation pendant 18 mois du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ainsi qu'à des réparations civiles ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret n° 65-458 du 14 juin 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir chassé du grand gibier en contravention aux prescriptions du plan de chasse ;
" aux motifs que, étant président de la société de chasse, et titulaire du plan de chasse, X... est responsable pénalement de l'infraction constatée par les gardes ;
" alors que, l'article 1er du décret du 14 juin 1965 punit exclusivement ceux qui auront chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse ;
" d'où il résulte qu'en déclarant X... coupable en raison de ses fonctions de président de la société de chasse, sans constater qu'il avait personnellement participé à la commission de l'infraction, ou du moins, caractériser les manquements qui auraient permis la commission de l'infraction par les membres de la société, la Cour n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société cynégétique présidée par X... était titulaire pour la campagne 1981-1982 d'un plan de chasse autorisant le tir d'un certain nombre de pièces de gros gibier ; qu'examinant les livres de la société, les gardes de l'Office national de la chasse ont relevé que le gibier tué excédait le contingent fixé ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de contravention au plan de chasse, la Cour d'appel énonce que le prévenu se borne à affirmer qu'il n'a jamais vérifié la comptabilité de sa société et ignorait totalement le dépassement du nombre de bêtes que lui-même et les membres de sa société étaient autorisés à tirer ;
Attendu qu'en cet état, la décision attaquée n'encourt pas les griefs invoqués ; qu'en effet, dès lors que les juges observaient que X..., président d'une société cynégétique, admettait n'avoir jamais pris la peine de contrôler, sur les livres de la société qu'il dirigeait, le nombre de pièces abattues, il découlait de leurs constatations que le prévenu s'était, de son fait, mis dans l'impossibilité de prendre les mesures qui lui incombaient, en vue de faire respecter le plan de chasse, et qu'il avait ainsi contrevenu à ce dernier ;
Que le moyen dès lors ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 381 du Code rural, 1er du décret du 14 juin 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, après avoir condamné X... pour avoir chassé du grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse, l'arrêt attaqué l'a, en outre à titre de peine complémentaire, privé du droit de conserver ou obtenir un permis de chasse pendant 18 mois, par application de l'article 381 du Code rural ;
" alors que l'article 381 du Code rural ne permet aux tribunaux d'ordonner la privation du permis de chasser qu'en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ; que ce titre ne vise pas les infractions aux prescriptions des plans de chasse prévues et punies par le seul article 1er du décret du 14 juin 1965 qui n'est pas inclus dans le Code rural ;
" d'où il résulte que la Cour ne pouvait légalement faire application en l'espèce des dispositions de l'article 381 du Code rural ; "
Attendu qu'après avoir condamné X... à l'amende édictée par l'article 1er du décret du 14 juin 1965, les juges l'ont également privé pendant 18 mois du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, peine complémentaire prévue par l'article 381 du Code rural ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont nullement violé les textes visés au moyen ;
Attendu en effet que l'article 1er du décret précité, selon lequel ceux qui auront chassé le grand gibier en contravention au plan de chasse seront punis d'une amende et d'un emprisonnement de police se réfère à l'article 373 du Code rural ; que cet article, contenu au titre III du livre Ier dudit Code, autorise l'institution et la mise en oeuvre de plans de chasse et, par là même, contient le principe de l'incrimination ; qu'il suit de là que les faits retenus entrent dans les prévisions de l'article 381 du même Code, dont la Cour d'appel était en droit de faire application au prévenu ;
Que dès lors ce moyen doit lui aussi être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94858
Date de la décision : 14/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHASSE - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier - Absence de contrôle - Responsabilité du président d'une société de chasse.

Se rend coupable de contravention au plan de chasse au grand gibier le président d'une société cynégétique qui omet de vérifier les registres de la société, dans lesquels figure le nombre de bêtes abattues, et de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter le plan de chasse (1).

2) CHASSE - Peines - Privation du permis de chasser - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier.

CHASSE - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier - Peines - Peine complémentaire - Privation du permis de chasser - * PEINES - Peines complémentaires - Définition - Chasse - Privation du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser.

Le contrevenant au plan de chasse au grand gibier encourt la peine complémentaire de la privation du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, prévue par l'article 381 du Code rural (2).


Références :

Code rural 381

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, 27 septembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-03-07, Bulletin criminel 1978 N. 86 p. 221 (rejet) et l'arrêt cité. (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-10-15, Bulletin criminel 1985 N. 312 p. 807 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1986, pourvoi n°84-94858, Bull. crim. criminel 1986 N° 22 p. 52
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 22 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonneau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ancel, SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.94858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award