CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Annette,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Douai en date du 15 octobre 1985 qui, dans une procédure suivie contre elle pour faux, escroquerie et corruption active, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 177 et 178 du Code pénal ;
Attendu que, selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire d'un inculpé ne peut, en matière correctionnelle, excéder six mois que si, notamment, la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à cinq ans ;
Attendu que X... Annette, inculpée de faux, escroquerie et corruption active de préposés d'une Caisse d'épargne, a été placée sous mandat de dépôt le 16 mars 1984 ; que, libérée le 14 septembre 1984, elle a été réincarcérée le 14 décembre 1984 ; qu'à l'appui de sa demande de mise en liberté elle fait valoir que, une Caisse d'épargne n'étant pas une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, le maximum de la peine prévue par l'article 177 du Code pénal n'est que de trois années d'emprisonnement et que, dès lors, la détention n'est plus légalement justifiée au regard ni de cette infraction ni des autres infractions poursuivies ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, les juges se bornent à énoncer " qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie uniquement de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, d'examiner le bien-fondé d'une contestation relative à l'existence de l'un des éléments constitutifs d'une infraction, une telle demande étant irrecevable comme touchant au fond de l'affaire " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de la personne ayant reçu des dons ou présents déterminant la durée de la peine encourue n'était pas étrangère à l'unique objet de l'appel dont elle était saisie, la Chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 15 octobre 1985 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Douai, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Amiens.