La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1986 | FRANCE | N°85-90773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1986, 85-90773


REJET du pourvoi formé par :
- la Direction des Impôts, partie poursuivante,
contre les seules dispositions civiles d'un arrêt de la 13e Chambre de la Cour d'appel de Paris en date du 13 décembre 1984 qui, dans des poursuites exercées par cette administration contre X... Jackie, Y... Paulette épouse Z... et la S. A. R. L. " Euro-Sud ", coprévenus, et des chefs de transport d'alcool pur sans titres de mouvement, et sous conditionnements irréguliers ainsi que pour détournement d'alcool pur réservé à l'Etat, a condamné X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à diverse

s amendes ou pénalités fiscales, a relaxé les deux autres prévenues ...

REJET du pourvoi formé par :
- la Direction des Impôts, partie poursuivante,
contre les seules dispositions civiles d'un arrêt de la 13e Chambre de la Cour d'appel de Paris en date du 13 décembre 1984 qui, dans des poursuites exercées par cette administration contre X... Jackie, Y... Paulette épouse Z... et la S. A. R. L. " Euro-Sud ", coprévenus, et des chefs de transport d'alcool pur sans titres de mouvement, et sous conditionnements irréguliers ainsi que pour détournement d'alcool pur réservé à l'Etat, a condamné X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à diverses amendes ou pénalités fiscales, a relaxé les deux autres prévenues au bénéfice de l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805-1 alinéa 6 du Code général des impôts, et donné acte à la S. A. R. L. " Europ-Sud " de ce qu'elle n'avait pas été mise en cause en qualité de civilement responsable de son préposé X... ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1805-1 du Code général des Impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la dame Z... des fins de la poursuite fiscale, en lui reconnaissant le bénéfice de l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805-1 (alinéa 2) du Code général des impôts ;
" alors que la décharge de responsabilité pénale du fait d'autrui, que l'article 45-3 de la loi du 27 décembre 1963 (deuxième alinéa de l'article 1805-1 du Code général des impôts) accorde sous certaines conditions au propriétaire, dépositaire ou détenteur des marchandises, ne saurait justifier la relaxe d'un prévenu dont la responsabilité pénale personnelle est engagée - comme en l'espèce - en sa qualité de chef d'entreprise réglementée " ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1384 du Code civil, L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, 388 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis " hors de cause " la Société " Europ-Ssud " ;
" aux motifs, d'une part, que sa responsabilité pénale était dégagée par les dispositions du second alinéa de l'article 1805 du Code général des impôts, d'autre part, que cette société n'avait pas été citée en qualité de civilement responsable de son préposé X... ;
" alors, d'une part, que la cause d'exonération prévue par l'article 1805 était inapplicable en l'espèce, la responsabilité pénale de la Société " Europ-Sud ", qui n'était pas propriétaire des boissons incriminées, étant dégagée en sa qualité de transporteur ;
" et, alors, d'autre part, qu'il importait peu que cette société ait été citée comme pénalement responsable, responsabilité civile et responsabilité pénale se confondant, en matière de contributions indirectes, dans leur cause et leur objet, sans modifier les relations de l'administration et de la personne poursuivie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens proposés en ce qu'ils portent sur l'action pénale et l'action fiscale, alors que le pourvoi formé est expressément limité aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué sont irrecevables ;
Attendu par ailleurs que, s'il est vrai que les juridictions pénales saisies de délits relevant du régime des contributions indirectes et de poursuites fiscales contre une société citée devant elles en sa seule qualité de coprévenue avec certains de ses préposés doivent répondre aux conclusions de l'administration poursuivante, quand cette dernière sollicite de substituer aux poursuites fiscales initiales, l'examen de la responsabilité civile de la société citée, compte tenu de sa qualité de commettant, encore faut-il que cette requête leur soit présentée par conclusions régulières ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, les conclusions de l'administration tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour ne réclamant que des sanctions fiscales ou pénales contre la S. A. R. L. " Europ-Sud ", prise en sa qualité de coprévenue, telle que visée à la citation, et non en sa qualité de commettante de son préposé X... ;
Que, dès lors, les moyens proposés ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90773
Date de la décision : 07/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Pourvoi en cassation - Administration des impôts - Pourvoi limité aux dispositions civiles - Moyen excédant ses limites - Effet.

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Moyen excédant ces limites - Irrecevabilité.

Lorsque l'administration des Impôts, partie poursuivante en matière de contributions indirectes, a cantonné son pourvoi aux seules dispositions civiles d'un arrêt de condamnation ou de relaxe, elle ne saurait par des moyens, dès lors irrecevables, remettre en question les effets pénaux et fiscaux de la décision attaquée.

2) IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Responsabilité pénale - Société - Citation délivrée sur le fondement de poursuites fiscales - Requête de l'administration sur le fondement de la responsabilité civile - Recevabilité - Conditions.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Impôts et taxes - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Responsabilité pénale - Société - Citation délivrée sur le fondement de poursuites fiscales - Requête de l'administration sur le fondement de la responsabilité civile - Forme.

S'il est vrai que les juridictions pénales saisies de délits relevant du régime des contributions indirectes et de poursuites fiscales contre une société citée devant elles, en sa seule qualité de coprévenue, doivent répondre aux conclusions de l'administration poursuivante quand cette dernière sollicite de substituer aux poursuites fiscales initiales, l'examen de la responsabilité civile de la société citée, prise alors en qualité de commettant, encore faut-il que cette requête leur soit présentée par conclusions régulières (1).


Références :

CGI 1805-1
CGI L235, L236

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 13, 13 décembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1949-07-28, Bulletin criminel 1949 N. 260 p. 412 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1966-06-29, Bulletin criminel 1966 N. 183 p. 418 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 1986, pourvoi n°85-90773, Bull. crim. criminel 1986 N° 11 p. 29
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 11 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.90773
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award