REJET du pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 14 novembre 1984 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et intéressement à la fraude douanière commise par un tiers, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, lui a interdit définitivement le territoire français et lui a infligé une amende douanière de 390 000 F, prononçant, en outre, la confiscation de la marchandise saisie ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
(Sur le premier moyen de cassation : sans intérêt.)
(Sur le deuxième moyen de cassation : sans intérêt.)
(Sur le troisième moyen de cassation : sans intérêt.)
Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 3, 9, 27 et 29 du traité de Rome du 25 mars 1957, du règlement n° 803 / 68 du Conseil de la communauté économique européenne du 27 juin 1968, de la directive 79 / 623 du conseil du 25 juin 1979 relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière douanière, du principe communautaire suivant lequel " aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques " ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir agi comme intéressé à la fraude le 10 février 1984 lors de l'importation en contrebande de marchandise prohibée et l'a condamné solidairement avec Y... à verser à l'administration des douanes une amende d'une valeur de 390 000 F égale à la valeur de la marchandise de fraude " ;
" alors, d'une part, qu'aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques ; que ce principe général dégagé par la Cour européenne de justice est directement applicable dans les Etats membres ; que l'" amende " prévue par l'article 414 du Code des douanes comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de la fraude dont il a été fait application à X... a - au moins pour partie - selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un caractère indemnitaire ; qu'elle constitue donc bien une " dette douanière " au sens du droit communautaire, et qu'en conséquence " l'amende " de 390 000 F prononcée à son encontre est illégale comme contraire au principe communautaire précité " ;
" alors, d'autre part, que la décision de la Cour de cassation n'étant pas susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne, dans la mesure où cette juridiction estimerait nécessaire, pour la solution du litige, de connaître l'interprétation qu'il convient de donner à la notion communautaire de " dette douanière ", elle devrait saisir la Cour de justice des communautés européennes à titre préjudiciel, selon la procédure prévue par l'article 177 du traité de Rome " ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable du délit douanier visé à l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué l'a condamné solidairement avec son coprévenu à verser à l'Administration des douanes, partie jointe, une amende de 390 000 F ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'article 414 du Code des douanes, la Cour d'appel n'a violé aucun des principes du droit communautaire sur la notion de dette douanière, en matière d'importation de stupéfiants ;
Qu'en effet aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique étroitement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques ; que cependant chacun des Etats membres conserve sa compétence propre pour poursuivre les infractions à sa législation en matière de stupéfiants par des sanctions appropriées avec toutes les conséquences que celles-ci impliquent dans le domaine pécuniaire ;
Qu'en l'espèce la morphine litigieuse n'a pas été importée en France après " déclaration en détail " au bureau des douanes compétent comme l'exige l'article 423 du Code des douanes et n'était pas destinée à des fins médicales ou scientifiques, mais y a été introduite clandestinement par des trafiquants internationaux pour en faciliter la consommation par des toxicomanes ; que, par suite, le sens à donner à la notion de dette douanière, tel que dégagé dans ses arrêts par la Cour de justice des communautés économiques européennes étant clair, il n'y a pas lieu de saisir ladite Cour, en interprétation, selon la procédure prévue par l'article 177 du traité de Rome ;
Que, dès lors, le moyen proposé, en ses diverses branches, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.