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16/12/1985 | FRANCE | N°84-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 84-10514


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ORDONNANCE n° 82-271 DU 26 MARS 1982, L'ARTICLE 5 DE LA LOI 81-64 DU 28 JANVIER 1981 ET L'ARTICLE 9 DU DECRET n° 81-540 DU 12 MAI 1981 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QUE LE DEUXIEME DE CES TEXTES DISPOSE QUE POUR LE CALCUL DE LEURS COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LES EMPLOYEURS DE SALARIES A TEMPS PARTIEL AU SENS DE L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL BENEFICIENT D'UN ABATTEMENT D'ASSIETTE DESTINE A COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DE CHACU

N DE CES SALARIES ET LE MONTANT DES COTISATIONS QUI SER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ORDONNANCE n° 82-271 DU 26 MARS 1982, L'ARTICLE 5 DE LA LOI 81-64 DU 28 JANVIER 1981 ET L'ARTICLE 9 DU DECRET n° 81-540 DU 12 MAI 1981 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QUE LE DEUXIEME DE CES TEXTES DISPOSE QUE POUR LE CALCUL DE LEURS COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LES EMPLOYEURS DE SALARIES A TEMPS PARTIEL AU SENS DE L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL BENEFICIENT D'UN ABATTEMENT D'ASSIETTE DESTINE A COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DE CHACUN DE CES SALARIES ET LE MONTANT DES COTISATIONS QUI SERAIENT DUES POUR UNE DUREE DE TRAVAIL IDENTIQUE AU TITRE DE CE MEME SALARIE S'IL TRAVAILLAIT A TEMPS COMPLET ;

QUE, SELON LE TROISIEME, L'ABATTEMENT NE PEUT ETRE EFFECTUE QUE POUR LES SEULS SALARIES DONT LA DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL, HEURES COMPLEMENTAIRES COMPRISES, N'EXCEDE NI LA DUREE LEGALE DE TRAVAIL, NI LA DUREE DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET PRATIQUE DANS L'ATELIER, L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE SELON LE CAS, PAR LA MAJORITE DU PERSONNEL ;

ATTENDU QUE M. X..., CHIRURGIEN-DENTISTE, QUI AVAIT EMPLOYE UN CONFRERE DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1981 SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE VINGT-QUATRE HEURES, A PRATIQUE SUR LE MONTANT DES COTISATIONS DUES A L'U.R.S.S.A.F. L'ABATTEMENT D'ASSIETTE PREVU A L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 JANVIER 1981 SUSVISEE ;

QUE POUR DECIDER QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE TEXTE ET LE CONDAMNER A PAYER UN RAPPEL DE COTISATIONS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RETIENT ESSENTIELLEMENT QU'EN L'ABSENCE DE SALARIE TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET DANS L'ETABLISSEMENT, LE SALARIE A TEMPS PARTIEL N'OUVRE PAS DROIT A L'ABATTEMENT D'ASSIETTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M. X... SOUTENAIT QUE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL PRATIQUEE DANS SON CABINET N'EXCEDAIT PAS TRENTE CINQ HEURES, EN SORTE QUE L'ASSISTANCE DENTAIRE QU'IL EMPLOYAIT SUR CETTE BASE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE A CET EGARD, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 15 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA CORREZE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'AURILLAC, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10514
Date de la décision : 16/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salarié à temps partiel - Temps partiel - Définition.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Abattement - Loi du 28 janvier 1981 - Application.

Ne donne pas une base légale à sa décision la commission de première instance qui, pour refuser à un chirurgien-dentiste le droit de pratiquer sur la rémunération qu'il versait à un confrère employé dans son cabinet 24 heures par semaine l'abattement d'assiette prévu à l'article 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 en faveur des employeurs de salariés travaillant à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982) retient essentiellement qu'en l'absence de salarié travaillant à temps complet dans l'établissement, le salarié à temps partiel n'ouvre pas droit audit établissement sans s'expliquer sur les prétentions du chirurgien-dentiste soutenant que la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans son cabinet n'excédait pas trente cinq heures en sorte que l'assistante dentaire qu'il employait sur cette base devait être considérée comme travaillant à temps complet par référence aux dispositions de l'article 9 du décret n° 81-540 du 12 mai 1981.


Références :

Code du travail L212-4-2
Décret 81-540 du 12 mai 1981 art. 9
Loi 81-64 du 28 janvier 1981 art. 5
Ordonnance 82-271 du 26 mars 1982

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1985, pourvoi n°84-10514, Bull. civ. 1985 V N° 615 p. 447
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 615 p. 447

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10514
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