SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ORDONNANCE n° 82-271 DU 26 MARS 1982, L'ARTICLE 5 DE LA LOI 81-64 DU 28 JANVIER 1981 ET L'ARTICLE 9 DU DECRET n° 81-540 DU 12 MAI 1981 PRIS POUR SON APPLICATION ;
ATTENDU QUE LE DEUXIEME DE CES TEXTES DISPOSE QUE POUR LE CALCUL DE LEURS COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LES EMPLOYEURS DE SALARIES A TEMPS PARTIEL AU SENS DE L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL BENEFICIENT D'UN ABATTEMENT D'ASSIETTE DESTINE A COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DE CHACUN DE CES SALARIES ET LE MONTANT DES COTISATIONS QUI SERAIENT DUES POUR UNE DUREE DE TRAVAIL IDENTIQUE AU TITRE DE CE MEME SALARIE S'IL TRAVAILLAIT A TEMPS COMPLET ;
QUE, SELON LE TROISIEME, L'ABATTEMENT NE PEUT ETRE EFFECTUE QUE POUR LES SEULS SALARIES DONT LA DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL, HEURES COMPLEMENTAIRES COMPRISES, N'EXCEDE NI LA DUREE LEGALE DE TRAVAIL, NI LA DUREE DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET PRATIQUE DANS L'ATELIER, L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE SELON LE CAS, PAR LA MAJORITE DU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE M. X..., CHIRURGIEN-DENTISTE, QUI AVAIT EMPLOYE UN CONFRERE DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1981 SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE VINGT-QUATRE HEURES, A PRATIQUE SUR LE MONTANT DES COTISATIONS DUES A L'U.R.S.S.A.F. L'ABATTEMENT D'ASSIETTE PREVU A L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 JANVIER 1981 SUSVISEE ;
QUE POUR DECIDER QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE TEXTE ET LE CONDAMNER A PAYER UN RAPPEL DE COTISATIONS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RETIENT ESSENTIELLEMENT QU'EN L'ABSENCE DE SALARIE TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET DANS L'ETABLISSEMENT, LE SALARIE A TEMPS PARTIEL N'OUVRE PAS DROIT A L'ABATTEMENT D'ASSIETTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M. X... SOUTENAIT QUE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL PRATIQUEE DANS SON CABINET N'EXCEDAIT PAS TRENTE CINQ HEURES, EN SORTE QUE L'ASSISTANCE DENTAIRE QU'IL EMPLOYAIT SUR CETTE BASE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE A CET EGARD, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 15 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA CORREZE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'AURILLAC, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;