SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 INSTITUANT UNE AIDE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS AGES ;
ENSEMBLE L'INSTRUCTION FIXANT LES REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE CETTE AIDE ET ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 23 AVRIL 1982 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA SECTION III DE LADITE INSTRUCTION QUE, POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE L'AIDE, LE REQUERANT DOIT, APRES L'AGREMENT DE SA DEMANDE ET LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE PAR LA COMMISSION D'ATTRIBUTION, SATISFAIRE A TROIS OBLIGATIONS QUI DOIVENT ETRE ACCOMPLIES DANS UN ORDRE DETERMINE, LA DERNIERE FORMALITE ETANT CONSTITUEE PAR LA RADIATION DE L'INTERESSE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU REPERTOIRE DES METIERS ;
ATTENDU QUE M. X... A FORMULE LE 30 MARS 1982 UNE DEMANDE D'INDEMNITE DE DEPART ET S'EST FAIT RADIER DU REGISTRE DU COMMERCE DES LE LENDEMAIN ;
QUE POUR LUI RECONNAITRE NEANMOINS LE DROIT A LA PERCEVOIR, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QU'A LA DATE DE LA DEMANDE QUI AVAIT CRISTALLISE SA SITUATION, IL ETAIT ADHERENT D'UNE CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN TANT QUE COMMERCANT ACTIF ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'INSTRUCTION N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;