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11/12/1985 | FRANCE | N°85-95966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1985, 85-95966


STATUANT SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI, EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE M. L... DES CHEFS D'INJURES ET DE DIFFAMATION PUBLIQUES ;
VU LADITE REQUETE ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE M. R... A FAIT CITER DIRECTEMENT M. L... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE POUR S'ENTENDRE DECLARER COUPABLE D'INJURES ET DE DIFFAMATION PUBLIQUES PAR VOIE DE PRESSE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU

7 NOVEMBRE 1985, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT A...

STATUANT SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI, EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE M. L... DES CHEFS D'INJURES ET DE DIFFAMATION PUBLIQUES ;
VU LADITE REQUETE ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE M. R... A FAIT CITER DIRECTEMENT M. L... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE POUR S'ENTENDRE DECLARER COUPABLE D'INJURES ET DE DIFFAMATION PUBLIQUES PAR VOIE DE PRESSE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 1985, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE LE PREVENU EST ADJOINT AU MAIRE DE R..., COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE LES DELITS QUI LUI SONT IMPUTES, A LES SUPPOSER ETABLIS, AURAIENT ETE COMMIS ;
MAIS ATTENDU QUE LE PLAIGNANT FAIT GRIEF A L..., ALORS CANDIDAT AUX ELECTIONS CANTONALES, D'AVOIR, ENTRE LES DEUX TOURS DE CES ELECTIONS, DIFFUSE UN TRACT ET PUBLIE DANS UN JOURNAL UN ARTICLE CONTENANT L'UN ET L'AUTRE DES PROPOS QU'IL ESTIME INJURIEUX ET DIFFAMATOIRES A SON EGARD ;
QUE LES DELITS QU'IL LUI IMPUTE AURAIENT, A LES SUPPOSER ETABLIS, ETE COMMIS AFIN DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE, AU SENS DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL, LEQUEL N'EXIGE PAS, POUR TROUVER APPLICATION, QUE LA VICTIME DE L'INFRACTION SOIT PERSONNELLEMENT CANDIDATE A L'ELECTION ;
ATTENDU DES LORS QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 115 PRECITE, LES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS APPLICABLES ;
QU'AINSI LA REQUETE DOIT ETRE REJETEE ;
ATTENDU ENFIN QUE LE TRIBUNAL S'ETANT A TORT DECLARE INCOMPETENT, IL CONVIENT, STATUANT COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES, D'ANNULER LE JUGEMENT PAR LEQUEL IL S'EST AINSI PRONONCE ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1985 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE S'EST DECLARE INCOMPETENT.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95966
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Annulation, non-lieu à désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Application de l'article L. 115 du Code électoral - Adjoint au maire - Citation directe - Décision d'incompétence de la juridiction saisie - Annulation par la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

* ELECTIONS - Diffamation - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Application - Adjoint au maire - Citation directe - Décision d'incompétence de la juridiction saisie - Annulation par la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

* ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Application - Application - Adjoint au maire - Citation directe - Décision d'incompétence de la juridiction saisie - Annulation par la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

L' article L. 115 du Code électoral exclut toute application des articles 679 à 681 du Code de procédure pénale en cas de crime ou de délit commis afin de favoriser ou de combattre une candidature à une élection (1). Il n'importe que la victime de l'infraction n'ait pas été personnellement candidate à l'élection. Lorsque, en méconnaissance de cette disposition, le tribunal correctionnel, saisi par voie de citation directe, s'est déclaré incompétent, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette la requête en désignation de juridiction qui lui est adressée par le Procureur de la République, et prononce l'annulation du jugement ainsi rendu.


Références :

Code de procédure pénale 679, 680, 681
Code électoral L115

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Toulouse, 07 novembre 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-29, bulletin criminel 1983 n° 208 p. 535 (Non-lieu à désignation de juridiction) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1985, pourvoi n°85-95966, Bull. crim. criminel 1985 n° 402
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 402

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.95966
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