STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... NAIMI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT DU 6 MARS 1985, QUI L'A CONDAMNE A QUATORZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS AGGRAVES ET VOL COMMIS AVEC VIOLENCES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 366, 376, 377, 380 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, OMISSION DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS D'ACCUSATION, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET, STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, A OMIS DE SE PRONONCER SUR L'ACQUITTEMENT DU CHEF DE TENTATIVE DE VIOL SUR LA PERSONNE D'ELISABETH Y..., RESULTANT NECESSAIREMENT DE LA REPONSE NEGATIVE DONNEE PAR LA COUR ET LE JURY A LA QUESTION CONCERNANT CE CHEF D'ACCUSATION ;
" ALORS QU'EN MATIERE CRIMINELLE, L'ARRET SUR L'ACTION PUBLIQUE, QUI EST UN ACTE AUTHENTIQUE FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX DE L'EXISTENCE D'UNE DECISION A LAQUELLE S'ATTACHE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, DOIT ETRE NECESSAIREMENT CONFORME AUX REPONSES AUX QUESTIONS QUI ONT UN CARACTERE IRREVOCABLE ;
QUE LA COUR D'ASSISES, EN OMETTANT DE SE PRONONCER SUR L'ACQUITTEMENT DEVANT RESULTER DE LA REPONSE NEGATIVE APPORTEE A LA QUESTION N° 5, ET DONC EN LAISSANT INCERTAIN LE SORT D'UN DES CHEFS D'ACCUSATION DONT ELLE ETAIT SAISIE, NON SEULEMENT N'A PAS EPUISE L'INTEGRALITE DE SES POUVOIRS DE JURIDICTION, MAIS SURTOUT, EN L'ABSENCE D'UNE DECISION AYANT AUTORITE DE CHOSE JUGEE, A PRIVE L'ACCUSE DE LA POSSIBILITE D'INVOQUER LA REPONSE NEGATIVE DONNEE PAR LA COUR ET LE JURY A L'UN DES CHEFS D'ACCUSATION RELEVES A SON ENCONTRE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE LA FEUILLE DE QUESTIONS QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE DE DEUX VIOLS AGGRAVES ET D'UN VOL COMMIS AVEC VIOLENCES ;
QUE SI LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU NEGATIVEMENT A LA QUESTION RELATIVE A UNE TENTATIVE DE VIOL DONT IL ETAIT EN OUTRE ACCUSE, LA COUR D'ASSISES N'AVAIT PAS A PRONONCER SON ACQUITEMENT DE CE CHEF ;
QU'IL RESULTE EN EFFET DES DISPOSITIONS DES ARTICLE 363 ET 367 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, A MOINS QUE LES FAITS RETENUS CONTRE L'ACCUSE NE TOMBENT PAS OU NE TOMBENT PLUS SOUS L'APPLICATION DE LA LOI PENALE, SON ACQUITTEMENT NE PEUT ETRE PRONONCE QUE S'IL A ETE DECLARE NON COUPABLE ;
QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.