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11/12/1985 | FRANCE | N°85-60386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60386


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI n° 84-575 DU 9 JUILLET 1984, ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION, NOTIFIEE A L'EMPLOYEUR LE 27 JANVIER 1985 PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. D'AUBAGNE, DE MME PAULETTE X... COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DU FOYER POPINEAU D'AUBAGNE DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, AUX MOTIFS QUE SI CETTE ASSOCIATION OCCUPAIT PLUS DE TROIS CENTS SALARIES DANS PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DISTINCTS

, SON FOYER POPINEAU EN EMPLOYAIT 60, QUE L'ARTICLE L....

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI n° 84-575 DU 9 JUILLET 1984, ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION, NOTIFIEE A L'EMPLOYEUR LE 27 JANVIER 1985 PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. D'AUBAGNE, DE MME PAULETTE X... COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DU FOYER POPINEAU D'AUBAGNE DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, AUX MOTIFS QUE SI CETTE ASSOCIATION OCCUPAIT PLUS DE TROIS CENTS SALARIES DANS PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, SON FOYER POPINEAU EN EMPLOYAIT 60, QUE L'ARTICLE L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, MEME MODIFIE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1984, VISAIT NON SEULEMENT LES "ENTREPRISES" A ETABLISSEMENT UNIQUE DONT L'EFFECTIF GLOBAL EST INFERIEUR A TROIS CENTS PERSONNES, MAIS EGALEMENT CHACUN DES ETABLISSEMENTS DE MOINS DE TROIS CENTS SALARIES DEPENDANT D'UNE ENTREPRISE QUI EMPLOIE AU TOTAL, COMME L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, UN NOMBRE SUPERIEUR DE TRAVAILLEURS ET QUE LA DESIGNATION DE MME X..., QUI N'EXERCAIT PAS LES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, CONFEREES PAR LA C.G.T. A UN AUTRE SALARIE, N'ETAIT PAS VALABLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI n° 84-575 DU 9 JUILLET 1984, APPLICABLE A LA DATE DE LA DESIGNATION LITIGIEUSE, PREVOYAIT LE CUMUL OBLIGATOIRE DES MANDATS DE DELEGUE SYNDICAL ET DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT UNIQUEMENT DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE TROIS CENTS SALARIES ET DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE CES ENTREPRISES, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 AVRIL 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60386
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Conditions - Entreprise de plus de trois cents salariés - Effet.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Conditions - Pluralité d'établissements - Entreprise de plus de trois cents salariés.

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Pluralité d'établissements - Entreprise de plus de trois cents salariés - Portée.

A violé l'alinéa 1er de l'article L. 412-17 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 50 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 le jugement qui a annulé la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement d'une association aux motifs que si cette association occupait plus de trois cents salariés dans plusieurs établissements distincts l'établissement dans lequel avait eu lieu la désignation en employait 60, que l'article L. 412-17 susvisé, visait non seulement les entreprises à établissement unique dont l'effectif global est inférieur à trois cents personnes, mais également chacun des établissements de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise qui emploie au total un nombre supérieur de travailleurs et que la désignation du représentant syndical qui n'exerçait pas les fonctions de délégué syndical n'était pas valable, alors que le texte susvisé prévoyait le cumul obligatoire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement uniquement dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements dépendant de ces entreprises, ce qui n'était pas le cas de l'association.


Références :

Code du travail L412-17
Loi 84-575 du 09 juillet 1984 art. 50

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubagne, 17 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1985, pourvoi n°85-60386, Bull. civ. 1985 V N° 600 p. 437
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 600 p. 437

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60386
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