SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MM. Y..., Z..., X..., B... ET C..., CONSEILLERS PRUD'HOMMES SALARIES, SECTION INDUSTRIE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAUROUX, ONT FORME UN RECOURS EN ANNULATION DE L'ELECTION EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE LEUR SECTION DE M. A..., ET QU'IL A ETE FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CE RECOURS RECEVABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE R. 512-5 DU CODE DU TRAVAIL QUE SEULS LES MEMBRES DU COLLEGE OU ELEMENT QUI A ELU LE VICE-PRESIDENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 512-7 DUDIT CODE, A L'EXCLUSION DES MEMBRES DE L'AUTRE COLLEGE, SERAIENT RECEVABLES A CONTESTER CETTE ELECTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE RECOURS ETANT FONDE SUR LE FAIT QUE M. A... AURAIT PERDU LA QUALITE EN LAQUELLE IL AVAIT ETE ELU, L'ASSEMBLEE DE LA SECTION AURAIT DU ETRE D'ABORD SAISIE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE R. 512-16, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL A L'INITIATIVE DE SON PRESIDENT OU DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET QUE LA DEMISSION NE N'AURAIT PU ETRE PRONONCEE QUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CHARGE D'APPEL DEVANT LA COUR ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 512-5 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ENONCE QUE LES RECOURS CONCERNANT LES ELECTIONS INTERNES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT OUVERTS A TOUT MEMBRE DE LA FORMATION INTERESSEE QUI EN CONTESTE LA REGULARITE SANS AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES COLLEGES ELECTORAUX ;
ET ATTENDU QUE SEULE LA REGULARITE DE L'ELECTION DE M. A... EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE SA SECTION ETAIT CONTESTEE ET QUE LA PROCEDURE SPECIFIQUE DE L'ARTICLE R. 512-16 RELATIF AU CHANGEMENT D'ACTIVITE D'UN CONSEILLER PRUD'HOMME EN COURS DE MANDAT N'ETAIT PAS APPLICABLE ;
QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE L'ELECTION DE M. A... EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ALORS QUE, D'UNE PART, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 512-7, R. 512-3 ET R. 512-16 DU CODE DU TRAVAIL, TOUT CONSEILLER PRUD'HOMME QUI N'A PAS ETE DECLARE PREALABLEMENT DEMISSIONNAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE R. 512-16 POURRAIT ETRE ELU VICE-PRESIDENT DE SECTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, M. A..., SALARIE DE DROIT PRIVE DE LA MAIRIE, AYANT RECU DELEGATION D'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR, AURAIT CONSERVE CETTE QUALITE EN VERTU DE LAQUELLE IL AVAIT ETE ELU CONSEILLER PRUD'HOMME EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE, POUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE L'ELECTION DES PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT DE SECTION, QUE CEUX-CI FUSSENT PREALABLEMENT DECLARES DEMISSIONNAIRES DE LEURS FONCTIONS DE CONSEILLER PRUD'HOMME ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'INTERESSE A ETE EMBAUCHE PAR LA MAIRIE DE CHATEAUROUX POUR Y EXERCER LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU PERSONNEL ANTERIEUREMENT A SON ELECTION EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE SA SECTION, ET QU'IL EXERCAIT A CE TITRE SON AUTORITE SUR PLUSIEURS CENTAINES DE SALARIES DONT IL CONTROLAIT EN OUTRE LE RECRUTEMENT, PARTICIPANT AINSI DIRECTEMENT A LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DEVOLUE A CETTE COLLECTIVITE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE M. A... NE POUVAIT PLUS ETRE VICE-PRESIDENT DE LA SECTION INDUSTRIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.