La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1985 | FRANCE | N°85-60256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 1985, 85-60256


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MM. Y..., Z..., X..., B... ET C..., CONSEILLERS PRUD'HOMMES SALARIES, SECTION INDUSTRIE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAUROUX, ONT FORME UN RECOURS EN ANNULATION DE L'ELECTION EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE LEUR SECTION DE M. A..., ET QU'IL A ETE FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CE RECOURS RECEVABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE R. 512-5 DU CODE DU TRAVAIL QUE SEULS LES MEMBRES DU COLLEGE OU ELEMENT QUI A ELU LE VICE-PRESIDENT EN APPLICAT

ION DE L'ARTICLE L. 512-7 DUDIT CODE, A L'EXCLUSION D...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MM. Y..., Z..., X..., B... ET C..., CONSEILLERS PRUD'HOMMES SALARIES, SECTION INDUSTRIE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAUROUX, ONT FORME UN RECOURS EN ANNULATION DE L'ELECTION EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE LEUR SECTION DE M. A..., ET QU'IL A ETE FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CE RECOURS RECEVABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE R. 512-5 DU CODE DU TRAVAIL QUE SEULS LES MEMBRES DU COLLEGE OU ELEMENT QUI A ELU LE VICE-PRESIDENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 512-7 DUDIT CODE, A L'EXCLUSION DES MEMBRES DE L'AUTRE COLLEGE, SERAIENT RECEVABLES A CONTESTER CETTE ELECTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE RECOURS ETANT FONDE SUR LE FAIT QUE M. A... AURAIT PERDU LA QUALITE EN LAQUELLE IL AVAIT ETE ELU, L'ASSEMBLEE DE LA SECTION AURAIT DU ETRE D'ABORD SAISIE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE R. 512-16, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL A L'INITIATIVE DE SON PRESIDENT OU DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET QUE LA DEMISSION NE N'AURAIT PU ETRE PRONONCEE QUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CHARGE D'APPEL DEVANT LA COUR ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 512-5 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ENONCE QUE LES RECOURS CONCERNANT LES ELECTIONS INTERNES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT OUVERTS A TOUT MEMBRE DE LA FORMATION INTERESSEE QUI EN CONTESTE LA REGULARITE SANS AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES COLLEGES ELECTORAUX ;

ET ATTENDU QUE SEULE LA REGULARITE DE L'ELECTION DE M. A... EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE SA SECTION ETAIT CONTESTEE ET QUE LA PROCEDURE SPECIFIQUE DE L'ARTICLE R. 512-16 RELATIF AU CHANGEMENT D'ACTIVITE D'UN CONSEILLER PRUD'HOMME EN COURS DE MANDAT N'ETAIT PAS APPLICABLE ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE L'ELECTION DE M. A... EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ALORS QUE, D'UNE PART, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 512-7, R. 512-3 ET R. 512-16 DU CODE DU TRAVAIL, TOUT CONSEILLER PRUD'HOMME QUI N'A PAS ETE DECLARE PREALABLEMENT DEMISSIONNAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE R. 512-16 POURRAIT ETRE ELU VICE-PRESIDENT DE SECTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, M. A..., SALARIE DE DROIT PRIVE DE LA MAIRIE, AYANT RECU DELEGATION D'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR, AURAIT CONSERVE CETTE QUALITE EN VERTU DE LAQUELLE IL AVAIT ETE ELU CONSEILLER PRUD'HOMME EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE, POUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE L'ELECTION DES PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT DE SECTION, QUE CEUX-CI FUSSENT PREALABLEMENT DECLARES DEMISSIONNAIRES DE LEURS FONCTIONS DE CONSEILLER PRUD'HOMME ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'INTERESSE A ETE EMBAUCHE PAR LA MAIRIE DE CHATEAUROUX POUR Y EXERCER LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU PERSONNEL ANTERIEUREMENT A SON ELECTION EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE SA SECTION, ET QU'IL EXERCAIT A CE TITRE SON AUTORITE SUR PLUSIEURS CENTAINES DE SALARIES DONT IL CONTROLAIT EN OUTRE LE RECRUTEMENT, PARTICIPANT AINSI DIRECTEMENT A LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DEVOLUE A CETTE COLLECTIVITE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE M. A... NE POUVAIT PLUS ETRE VICE-PRESIDENT DE LA SECTION INDUSTRIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-60256
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Contestation - Election du président - Election des présidents de section - Conditions - Démission préalable des fonctions de conseiller prud'hommes (non).

PRUD'HOMMES - Organisation et fonctionnement - Election du président - Election des présidents de section - Contestation - Conditions - Démission préalable des fonctions de conseiller prud'homme (non).

Les recours concernant les élections internes aux Conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges électoraux.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Elections internes - Contestation - Qualité pour la former - Membres de la formation intéressée.

PRUD'HOMMES - Organisation et fonctionnement - Election du président - Election des présidents de section - Contestation - Qualité pour la former - Membres de la formation intéressée.

Aucun texte n'exige, pour la contestation de la régularité de l'élection du président et du vice-président de section d'un conseil de prud'hommes que ceux-ci fussent préalablement déclarés démissionnaires de leurs fonctions de conseiller prud'homme.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, chambre 1, 27 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 1985, pourvoi n°85-60256, Bull. civ. 1985 II n° 194 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 194 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fergani
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award