SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL DE LA SOCIETE TOTAL C.F.D. : VU LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI n° 46-283 DU 25 FEVRIER 1946 ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE M. X... EXPLOITAIT, COMME GERANT LIBRE, DEPUIS LE 10 OCTOBRE 1958, UNE STATION SERVICE DE LA SOCIETE TOTAL C.F.D. LORSQUE CELLE-CI, LE 31 DECEMBRE 1968, A RESILIE LE CONTRAT DE GERANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, POUR DETERMINER LE NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DEVANT ETRE PAYEES A M. X... IL FALLAIT AJOUTER A CELLES EFFECTUEES PERSONNELLEMENT PAR CE GERANT LES HEURES DE TRAVAIL ACCOMPLIES BENEVOLEMENT DANS LA STATION PAR SON EPOUSE POUR L'AIDER, AU MOTIF QUE LA SOCIETE NE POUVAIT TIRER PROFIT DE CES DERNIERES QUI DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME AYANT ETE EXECUTEES PAR LE GERANT LUI-MEME ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE M. X..., QUI AVAIT L'OBLIGATION DE TENIR OUVERTE LA STATION PENDANT UNE DUREE DEPASSANT LE MAXIMUM DU TEMPS LEGAL DE TRAVAIL, AIT ETE CONTRAINT DE TRAVAILLER LUI-MEME AU-DELA DE CE MAXIMUM OU DE RECOURIR A L'AIDE DE SON EPOUSE SANS AVOIR LA POSSIBILITE D'ENGAGER DU PERSONNEL POUR LE REMPLACER, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DES EPOUX X... : VU LES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ET 2 DE L'ORDONNANCE n° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 A CREE A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE L'OBLIGATION DE GARANTIR AU GERANT LIBRE TOUTES LES PRESTATIONS LEGALES, Y COMPRIS L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, QU'UN SALARIE DE MEME CATEGORIE RECEVRAIT DE SON EMPLOYEUR ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE TOTAL N'ETAIT TENUE DE PAYER A M. X... CETTE INDEMNITE QU'AU CAS OU LE BENEFICE REALISE PAR L'EXPLOITATION DE LA STATION SERVICE SERAIT INFERIEUR AU MONTANT DESDITES PRESTATIONS ET DANS LA MESURE DE CETTE INSUFFISANCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT COMPENSE LE PREJUDICE RESULTANT POUR LE SALARIE DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET DOIT ETRE VERSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;