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11/12/1985 | FRANCE | N°81-41635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 81-41635


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL DE LA SOCIETE TOTAL C.F.D. : VU LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI n° 46-283 DU 25 FEVRIER 1946 ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE M. X... EXPLOITAIT, COMME GERANT LIBRE, DEPUIS LE 10 OCTOBRE 1958, UNE STATION SERVICE DE LA SOCIETE TOTAL C.F.D. LORSQUE CELLE-CI, LE 31 DECEMBRE 1968, A RESILIE LE CONTRAT DE GERANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, POUR DETERMINER LE NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DEVANT ETRE PAYEES A M. X... IL FALLAIT AJOUTER A CELLES EFFECTUEES PERSONNELLEMENT PAR CE GERANT LES HEURES DE TRAVAIL ACCOMPLIES BE

NEVOLEMENT DANS LA STATION PAR SON EPOUSE POUR L'AIDER, AU M...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL DE LA SOCIETE TOTAL C.F.D. : VU LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI n° 46-283 DU 25 FEVRIER 1946 ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE M. X... EXPLOITAIT, COMME GERANT LIBRE, DEPUIS LE 10 OCTOBRE 1958, UNE STATION SERVICE DE LA SOCIETE TOTAL C.F.D. LORSQUE CELLE-CI, LE 31 DECEMBRE 1968, A RESILIE LE CONTRAT DE GERANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, POUR DETERMINER LE NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DEVANT ETRE PAYEES A M. X... IL FALLAIT AJOUTER A CELLES EFFECTUEES PERSONNELLEMENT PAR CE GERANT LES HEURES DE TRAVAIL ACCOMPLIES BENEVOLEMENT DANS LA STATION PAR SON EPOUSE POUR L'AIDER, AU MOTIF QUE LA SOCIETE NE POUVAIT TIRER PROFIT DE CES DERNIERES QUI DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME AYANT ETE EXECUTEES PAR LE GERANT LUI-MEME ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE M. X..., QUI AVAIT L'OBLIGATION DE TENIR OUVERTE LA STATION PENDANT UNE DUREE DEPASSANT LE MAXIMUM DU TEMPS LEGAL DE TRAVAIL, AIT ETE CONTRAINT DE TRAVAILLER LUI-MEME AU-DELA DE CE MAXIMUM OU DE RECOURIR A L'AIDE DE SON EPOUSE SANS AVOIR LA POSSIBILITE D'ENGAGER DU PERSONNEL POUR LE REMPLACER, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DES EPOUX X... : VU LES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ET 2 DE L'ORDONNANCE n° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 A CREE A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE L'OBLIGATION DE GARANTIR AU GERANT LIBRE TOUTES LES PRESTATIONS LEGALES, Y COMPRIS L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, QU'UN SALARIE DE MEME CATEGORIE RECEVRAIT DE SON EMPLOYEUR ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE TOTAL N'ETAIT TENUE DE PAYER A M. X... CETTE INDEMNITE QU'AU CAS OU LE BENEFICE REALISE PAR L'EXPLOITATION DE LA STATION SERVICE SERAIT INFERIEUR AU MONTANT DESDITES PRESTATIONS ET DANS LA MESURE DE CETTE INSUFFISANCE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT COMPENSE LE PREJUDICE RESULTANT POUR LE SALARIE DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET DOIT ETRE VERSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41635
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Salaire - Heures supplémentaires.

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Salaire - Heures supplémentaires - * TRAVAIL REGLEMENTATION - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution - Salaire - Heures supplémentaires - * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Gérant de station-service - Contrat imposant l'ouverture de la station-service au-delà de la durée légale de travail - Possibilité de se faire remplacer - Recherche nécessaire.

Doit être cassé l'arrêt ayant décidé que, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires devant être payées au gérant libre d'une station-service, il fallait ajouter à celles effectuées personnellement par ce gérant les heures de travail accomplies bénévolement dans la station par son épouse pour l'aider, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée que l'intéressé, qui avait l'obligation de tenir ouverte la station pendant une durée dépassant le maximum du temps légal de travail, ait été contraint de travailler lui-même au-delà de ce maximum ou de recourir à l'aide de son épouse sans avoir la possibilité d'engager du personnel pour le remplacer.

2) GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Nécessité.

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Nécessité * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Loi du 21 mars 1941 - Gérant d'une station-service de produits pétroliers - Nécessité.

Encourt la cassation l'arrêt ayant énoncé que la loi du 21 mars 1941, relative à la situation, au regard de la législation du travail, de certaines catégories de travailleurs, avait créé à la charge de l'entreprise l'obligation de garantir au gérant-libre toutes les prestations légales, y compris l'indemnité de licenciement qu'un salarié de même catégorie recevrait de son employeur et que la société, propriétaire d'une station-service, n'était tenue de payer à son gérant cette indemnité qu'au cas où le bénéfice réalisé par l'exploitation de la station-service serait inférieur au montant desdites prestations et dans la mesure de cette insuffisance alors que l'indemnité de licenciement compense le préjudice résultant pour le salarié de la cessation du contrat de travail imputable à l'employeur et doit être versée en tout état de cause.


Références :

Loi du 21 mars 1941

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 décembre 1980

Dans le même sens : (1) Cour de cassation, chambre sociale, 1978-11-23 Bulletin 1978 V N° 795 (1) p. 559 (rejet). (1) Cour de cassation, chambre sociale, 1981-06-17 Bulletin 1981 V N° 566 p. 424 (cassation). (2) Cour de cassation, chambre sociale, 1979-10-04 Bulletin 1979 V N° 689 p. 506 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1985, pourvoi n°81-41635, Bull. civ. 1985 V N° 606 p. 441
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 606 p. 441

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:81.41635
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