SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE PAR UNE ORDONNANCE RENDUE SUR REQUETE, M. Y..., COPROPRIETAIRE DE PLUSIEURS APPARTEMENTS, A ETE AUTORISE A FAIRE PROCEDER PAR HUISSIER DE JUSTICE A DES CONSTATATIONS A L'INTERIEUR D'UN LOGEMENT APPARTENANT A UN AUTRE COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, SUR LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE SON OCCUPATION, ET L'IDENTITE DE SES OCCUPANTS ;
QUE MELLE X..., LOCATAIRE DE CE LOGEMENT, SOUTENANT QUE CES CONSTATATIONS PORTAIENT ATTEINTE A L'INTIMITE DE SA VIE PRIVEE, A SOLLICITE LA RETRACTATION DE CETTE DECISION ET QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE A DECLARE SA DEMANDE SANS OBJET ET L'A DEBOUTEE DE SON ACTION EN ANNULATION DU CONSTAT QUI AVAIT ETE DRESSE ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS DE MELLE X... DEPOSEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, L'ARRET A REPORTE LES EFFETS DE CETTE ORDONNANCE AU JOUR DE L'AUDIENCE, EN ENONCANT QUE M. Y... NE DEMANDAIT PAS QUE CES CONCLUSIONS FUSSENT ECARTEES ET QU'IL APPARAISSAIT ESSENTIEL POUR LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION QU'ELLES FUSSENT EXAMINEES PAR LA COUR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE N'AVAIT PAS ETE REVOQUEE ET QUE L'INTIME N'AVAIT PAS EU LA POSSIBILITE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS TARDIVES DE L'APPELANTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;