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05/12/1985 | FRANCE | N°84-15851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 1985, 84-15851


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE PAR UNE ORDONNANCE RENDUE SUR REQUETE, M. Y..., COPROPRIETAIRE DE PLUSIEURS APPARTEMENTS, A ETE AUTORISE A FAIRE PROCEDER PAR HUISSIER DE JUSTICE A DES CONSTATATIONS A L'INTERIEUR D'UN LOGEMENT APPARTENANT A UN AUTRE COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, SUR LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE SON OCCUPATION, ET L'IDENTITE DE SES OCCUPANTS ;

QU

E MELLE X..., LOCATAIRE DE CE LOGEMENT, SOUTENANT QUE CES CONSTAT...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE PAR UNE ORDONNANCE RENDUE SUR REQUETE, M. Y..., COPROPRIETAIRE DE PLUSIEURS APPARTEMENTS, A ETE AUTORISE A FAIRE PROCEDER PAR HUISSIER DE JUSTICE A DES CONSTATATIONS A L'INTERIEUR D'UN LOGEMENT APPARTENANT A UN AUTRE COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, SUR LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE SON OCCUPATION, ET L'IDENTITE DE SES OCCUPANTS ;

QUE MELLE X..., LOCATAIRE DE CE LOGEMENT, SOUTENANT QUE CES CONSTATATIONS PORTAIENT ATTEINTE A L'INTIMITE DE SA VIE PRIVEE, A SOLLICITE LA RETRACTATION DE CETTE DECISION ET QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE A DECLARE SA DEMANDE SANS OBJET ET L'A DEBOUTEE DE SON ACTION EN ANNULATION DU CONSTAT QUI AVAIT ETE DRESSE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS DE MELLE X... DEPOSEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, L'ARRET A REPORTE LES EFFETS DE CETTE ORDONNANCE AU JOUR DE L'AUDIENCE, EN ENONCANT QUE M. Y... NE DEMANDAIT PAS QUE CES CONCLUSIONS FUSSENT ECARTEES ET QU'IL APPARAISSAIT ESSENTIEL POUR LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION QU'ELLES FUSSENT EXAMINEES PAR LA COUR ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE N'AVAIT PAS ETE REVOQUEE ET QUE L'INTIME N'AVAIT PAS EU LA POSSIBILITE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS TARDIVES DE L'APPELANTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-15851
Date de la décision : 05/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision reportant les effets de l'ordonnance au jour de l'audience.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification postérieure à l'ordonnance de clôture - Portée.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision reportant l'ordonnance au jour de l'audience - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre.

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Postériorité - Effet.

Viole l'article 16 du Nouveau Code de Procédure civile, l'arrêt qui, pour accueillir les conclusions de l'appelant déposées après l'ordonnance de clôture, reporte les effets de cette ordonnance au jour de l'audience au motif que l'intéressé ne demandait pas que ces conclusions fussent écartées et qu'il apparaissait essentiel pour le respect des droits de la défense et le principe de la contradiction qu'elles fussent examinées par la Cour, alors que l'ordonnance de clôture n'avait pas été révoquée et que l'intimé n'avait pas eu la possibilité de répondre aux conclusions tardives de l'appelant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre civile 8, 21 juin 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1985-06-05 Bulletin 1985 II n° 110 p. 74 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 1985, pourvoi n°84-15851, Bull. civ. 1985 II n° 192 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 192 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Fergani
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15851
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