SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UN CAMION MILITAIRE QUI VOULAIT S'ENGAGER DANS UNE RUE A DROITE, ET LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR LE MINEUR Y... QUI, CIRCULANT DANS LA MEME DIRECTION, TENTAIT DE LE DEPASSER PAR SA DROITE ;
QUE CELUI-CI AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, SES PARENTS ONT ASSIGNE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Y... ALORS QUE, D'UNE PART, EN RETENANT DES FAUTES COMMISES " AVEC INCONSCIENCE " PAR LA JEUNE VICTIME, D'AUTRE PART, EN RETENANT QUE, POUR UN CHAUFFEUR DE POIDS LOURD QUI SE DEPORTAIT SUR SA GAUCHE POUR EFFECTUER UNE MANOEUVRE DE CONVERSION A DROITE, IL ETAIT NORMALEMENT IMPREVISIBLE QU'UN CYCLOMOTORISTE S'ENGAGE ENTRE SON CAMION ET LE TROTTOIR, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE PAR L'ARTICLE 47 DE CE MEME TEXTE AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;
ET ATTENDU QUE POUR EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES SUBIS, L'ARRET, AYANT RELEVE QUE LE CAMION ETAIT EN COURS DE MANOEUVRE VERS LA DROITE ET AVAIT DEJA AMORCE SON VIRAGE LORSQUE M. Y... A TENTE D'EFFECTUER, A VIVE ALLURE, SON DEPASSEMENT, RETIENT QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS DES FAUTES QUI AVAIENT ETE LES CAUSES UNIQUES DU DOMMAGE ;
QU'AINSI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE AU REGARD DE L'ARTICLE 4 SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.