STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI, EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES POURSUITES POUVANT ETRE EXERCEES CONTRE M. ALAIN X... DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ET COMPLICITE ;
VU LADITE REQUETE ;
ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE M. ALAIN X... QUI FAIT L'OBJET DE LA REQUETE PRECITEE, EST CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PESSAC, DELEGUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-11 DU CODE DES COMMUNES, POUR TOUTES LES QUESTIONS AYANT TRAIT AUX CANTINES MUNICIPALES, ET AYANT DANS CE DOMAINE LA QUALITE D'ELU MUNICIPAL SUPPLEANT LE MAIRE ;
ATTENDU QUE LES FAITS QUI LUI SONT IMPUTES AURAIENT, A LES SUPPOSER ETABLIS, ETE COMMIS PAR LUI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET DANS LE CADRE DE LA DELEGATION QUI LUI A ETE CONSENTIE ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE DESIGNER LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION ;
PAR CES MOTIFS :
DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION.