STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE DU 6 MARS 1985, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE COMMIS EN CORRELATION AVEC UN VOL ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 333 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE VARIATION DANS LES DEPOSITIONS DU TEMOIN Y... EPOUSE Z... RECUEILLIES A L'AUDIENCE DU 5 MARS 1985 N'EST PAS SIGNE PAR LE PRESIDENT DES ASSISES ;
" ALORS QUE POUR ACQUERIR UN CARACTERE AUTHENTIQUE ET PROBANT AU MEME TITRE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS AUQUEL IL EST JOINT, LE PROCES-VERBAL DE VARIATION DANS LA DEPOSITION D'UN TEMOIN DRESSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 333 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT ETRE REVETU DE LA SIGNATURE DU PRESIDENT QUI EN A PRESCRIT L'ETABLISSEMENT ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 333 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PROCES-VERBAL DES ADDITIONS, CHANGEMENTS OU VARIATIONS RELEVEES DANS LES DECLARATIONS D'UN TEMOIN, QU'EN APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES LE PRESIDENT FAIT, LE CAS ECHEANT, DRESSER PAR LE GREFFIER, DOIT, COMME LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, AUQUEL IL EST JOINT, ETRE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LA DEPOSITION A L'AUDIENCE D'UN TEMOIN ETANT EN CONTRADICTION AVEC CELLE QU'IL AVAIT FAITE AU COURS DE L'INSTRUCTION PREALABLE, LE PRESIDENT FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE LA DEFENSE, A FAIT DRESSER PAR LE GREFFIER UN PROCES-VERBAL DES ADDITIONS, CHANGEMENTS OU VARIATIONS ENTRE LA DEPOSITION DE CE TEMOIN ET SES PRECEDENTES DECLARATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL AINSI ETABLI NE PORTE QUE LA SIGNATURE DU SEUL GREFFIER ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE A ETE MECONNU ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE DU 6 MARS 1985, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.