SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES : VU LES ARTICLES 4 ET 47 DE CETTE LOI ;
ATTENDU QU'AUX TER!ES DU PREMIER DE CES TEXTES, RENDU APPLICABLE PAR LE SECOND AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR DE CHRISTIAN X... ET L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR M. Y... QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;
QUE M. X... AYANT ETE BLESSE ET ETANT MINEUR, SES PARENTS ONT ASSIGNE M. Y... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER M. Y... TENU D'INDEMNISER ENTIEREMENT M. X... DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE, PAR MOTIFS NON CRITIQUES, QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE, ENONCE QUE CETTE FAUTE EST SANS EFFET SUR L'INDEMNISATION DESDITS DOMMAGES ;
EN QUOI, L'ARRET NE SATISFAIT PAS AUX TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : ANNULE, L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;