SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1384, ALINEAS 6 ET 8, DU CODE CIVIL, ET 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT N'EST SUBSTITUEE, DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, A CELLE DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, A L'OCCASION D'UN FAIT DOMMAGEABLE COMMIS OU SUBI PAR LES ELEVES QUI LEUR SONT CONFIES, QUE SI CE FAIT SE RATTACHE A UNE FAUTE DE SURVEILLANCE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE MINEUR DENIS Y... A ETE BLESSE PAR UN DE SES CAMARADES, DANIEL X..., DANS UNE SALLE DE CLASSE DE L'ECOLE LIBRE DES METIERS DE MARSEILLE, ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE LIE A L'ETAT PAR CONTRAT D'ASSOCIATION ;
QUE M. Y..., ES QUALITES, A ASSIGNE DANIEL X..., LES PARENTS DE CELUI-CI, L'ECOLE LIBRE DES METIERS, LE PREFET ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS ;
ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN REPARATION DIRIGEE CONTRE L'ETAT FRANCAIS, A NEANMOINS CONDAMNE CELUI-CI AU MOTIF QU'IL ETAIT RESPONSABLE DE LA FAUTE DU CHEF D'ETABLISSEMENT QUI, EN S'ABSTENANT DE DECLARER DANS LES DELAIS LE FAIT DOMMAGEABLE CONSTITUTIF D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AVAIT EMPECHE LA VICTIME DE PERCEVOIR DES PRESTATIONS ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;