STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
1° LIONEL X...,
2° ANGE Y...,
3° JEAN Z...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 17 MAI 1985 QUI LES A CONDAMNES, CHACUN, A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET SEQUESTRATIONS, ASSASSINATS, COMPLICITE DE CES CRIMES, VOLS, DESTRUCTION DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS ;
ENSEMBLE SUR LE POURVOI DE X... CONTRE LES ARRETS DU MEME JOUR PAR LESQUELS LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS POUR CHACUN DES TROIS DEMANDEURS ;
SUR LE PREMIER MOYEN PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289-1 ET 295 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QU'UN ARRET INCIDENT RAPPORTE AU PROCES-VERBAL MENTIONNE QUE LE NOMBRE DES JURES TITULAIRES S'ETANT TROUVE REDUIT A VINGT, MME A... MARTINE, HUITIEME JURE SUPPLEANT, A ETE ADJOINTE AUX JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS EN SERVICE POUR COMPLETER LE NOMBRE DE VINGT-TROIS JURES IDOINES ;
" ALORS QU'IL NE RESSORT PAS DE CES MENTIONS CONTRADICTOIRES QU'IL RESTAIT VINGT-TROIS JURES AU MOINS SUR LA LISTE DE SESSION ;
" ET SUR LE PREMIER MOYEN PROPOSE PAR Z..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289-1 ET 295 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT SELON LESQUELLES LES NOMS DE VINGT-TROIS JURES AURAIENT ETE MIS DANS L'URNE SONT CONTREDITES ET DEMENTIES PAR UN ARRET INCIDENT DE LA COUR-ARRET INCIDENT RAPPORTE DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS-SELON LEQUEL LE NOMBRE DES JURES TITULAIRES ETAIT REDUIT A VINGT, LA COUR A ORDONNE L'ADJONCTION D'UN SEUL JURE SUPPLEANT, MADAME A... ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE TIRAGE AU SORT A ETE REGULIEREMENT OPERE A PARTIR DE VINGT-TROIS JURES ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU 22 AVRIL 1985 QU'A L'ISSUE DES OPERATIONS DE REVISION DE LA LISTE DE SESSION DU JURY, LA LISTE DE SERVICE A ETE ARRETEE A VINGT-TROIS NOMS, CEUX DE VINGT ET UN JURES TITULAIRES ET DE DEUX SUPPLEANTS ;
QUE PAR ARRET INSERE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, LA COUR, CONSTATANT QU'EN RAISON DE L'EMPECHEMENT DE L'UN D'EUX, " LE NOMBRE DES JURES TITULAIRES EST REDUIT A VINGT " A ORDONNE " L'ADJONCTION AUX JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS EN SERVICE " DU NOM D'UN AUTRE JURE SUPPLEANT ;
QU'AINSI LA LISTE A PARTIR DE LAQUELLE IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT COMPRENAIT, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 289-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VINGT-TROIS NOMS, CEUX DE VINGT JURES TITULAIRES ET DE TROIS SUPPLEANTS, QUI SONT PRECISES DANS LE PROCES-VERBAL ETABLI SEPAREMENT POUR CONSTATER LES OPERATIONS DE FORMATION DUDIT JURY ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN B... MARYSE A ETE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, MOTIF PRIS DE CE QU'ELLE ETAIT L'EPOUSE DE L'ACCUSE C... ;
" ALORS QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DE TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE ET NOTAMMENT DE LA LISTE DES TEMOINS CITES ET DENONCES PAR LE MINISTERE PUBLIC QUE LE TEMOIN B... MARYSE N'ETAIT PAS UNI PAR LES LIENS DU MARIAGE AVEC L'ACCUSE C... DONT ELLE ETAIT LA CONCUBINE ET DEVAIT DES LORS PRETER SERMENT ET QU'A DEFAUT, LES DEBATS SONT ENTACHES DE NULLITE ;
" SUR LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 335 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE TEMOIN MARYSE B... A ETE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT ET A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, EN RAISON DE SON LIEN DE PARENTE AVEC L'ACCUSE C... DONT ELLE SERAIT L'EPOUSE ;
" ALORS QU'IL RESSORT DE LA LISTE DES TEMOINS SIGNIFIEE A L'INITIATIVE DE L'ACCUSATION DEUX MOIS AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS QUE LE TEMOIN MARYSE B... ETAIT L'EPOUSE D'UN SIEUR D... ;
QU'A DEFAUT DE TOUTE AUTRE EXPLICATION, CES MENTIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTENT PAS DE S'ASSURER DU RESPECT DES REGLES RELATIVES A LA PRESTATION DE SERMENT DES TEMOINS ;
" ET SUR LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE PAR Z..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN B... MARYSE A ETE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS, MOTIF PRIS DE CE QU'ELLE ETAIT L'EPOUSE DE L'ACCUSE C... ;
" ALORS QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DE TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE ET NOTAMMENT DE LA LISTE DES TEMOINS CITES ET DENONCE PAR LE MINISTERE PUBLIC, QUE LE TEMOIN B... MARYSE N'ETAIT PAS UNI PAR LES LIENS DU MARIAGE AVEC L'ACCUSE C... DONT ELLE ETAIT LA CONCUBINE ET DEVAIT DES LORS PRETER SERMENT ET QU'A DEFAUT, LES DEBATS SONT ENTACHES DE NULLITE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE TEMOIN " B... MARYSE EPOUSE C... ", EN RAISON DE SON " LIEN DE PARENTE " AVEC L'ACCUSE C... DONT ELLE EST L'EPOUSE, A ETE ENTENDUE SANS PRESTATION DE SERMENT ET A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
QUE LE MEME PROCES-VERBAL AJOUTE QUE " TOUTES LES AUTRES FORMALITES DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ONT ETE ACCOMPLIES ET QUE " LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 332 DUDIT CODE ONT ETE OBSERVEES " ;
QUE NI LES ACCUSES NI LEURS CONSEILS N'ONT PRESENTE D'OBSERVATION OU DE RECLAMATION LORS DE L'AUDITION DE CE TEMOIN, ET NOTAMMENT LORSQUE CELUI-CI A REPONDU A L'INTERPELLATION DU PRESIDENT LUI DEMANDANT S'IL ETAIT PARENT OU ALLIE DE L'UN DESDITS ACCUSES ;
QU'EN CET ETAT, EN PRESENCE DE LA DECLARATION DU TEMOIN, DE L'ACQUIESCEMENT AU MOINS TACITE DE L'ACCUSE DONT IL SE DISAIT L'EPOUSE ET DU SILENCE DES AUTRES PARTIES, LE PRESIDENT A PU, SANS VIOLER LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN, ENTENDRE MARYSE B... EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, SANS PRESTATION DE SERMENT ;
QUE LES MOYENS NE SAURAIENT DONC ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 281, 329, 331 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LE DOCTEUR E..., CITE A LA DEMANDE DE MONSIEUR Y..., A PRETE LE SERMENT DES EXPERTS ;
" ALORS QUE NE DOIVENT, A PEINE DE NULLITE DE TOUTE LA PROCEDURE, PRETER LE SERMENT DES EXPERTS QUE LES SEULS TECHNICIENS QUI ONT ETE CHARGES D'UNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT ;
QU'IL NE RESSORT EN L'ESPECE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE LE DOCTEUR E... AURAIT ETE CHARGE D'UNE TELLE MISSION ;
" SUR LE PREMIER MOYEN PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 281, 329, 331 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LE DOCTEUR E..., CITE A LA DEMANDE DE Y..., A PRETE LE SERMENT DES EXPERTS ;
" ALORS QUE NE DOIVENT, A PEINE DE NULLITE DE TOUTE LA PROCEDURE, PRETER LE SERMENT DES EXPERTS QUE LES SEULS TECHNICIENS QUI ONT ETE CHARGES D'UNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT ;
QU'IL NE RESSORT EN L'ESPECE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE LE DOCTEUR E... AURAIT ETE CHARGE D'UNE TELLE MISSION ;
" ET SUR LE QUATRIEME MOYEN PROPOSE PAR Z..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 281, 324, 329 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE SIEUR E... BERNARD, CITE PAR L'ACCUSE Y... ANGE EN TANT QUE TEMOIN, A PRETE LE SERMENT DES EXPERTS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES AU SERMENT DES EXPERTS S'APPLIQUENT A TOUTE PERSONNE ENTENDUE A L'AUDIENCE, FUT-CE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, DES LORS QU'ELLE A ETE CHARGEE D'UNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INFORMATION, OU QU'ELLE A ETE APPELEE SOIT A PROCEDER A DES CONSTATATIONS, SOIT A APPRECIER LA NATURE DES CIRCONSTANCES D'UN DECES, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 60 ET 74 DU MEME CODE ;
QUE TEL N'AYANT PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE PUISQU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE DOCTEUR E... N'A PROCEDE A AUCUNE MISSION EXPERTALE AU COURS DE L'INFORMATION, IL DEVAIT DONC PRETER LE SERMENT DES TEMOINS PREVU A L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AINSI UN TEMOIN AYANT ETE ENTENDU SANS SERMENT, LES DEBATS SONT NULS ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'AU COURS DE L'INFORMATION, LE DOCTEUR BERNARD E... A ETE COMMIS, AVEC D'AUTRES EXPERTS, PAR LE JUGE D'INSTRUCTION POUR PROCEDER AUX AUTOPSIES DES VICTIMES (COTES D. 1026 A 1037) ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE, COMME LE CONSTATE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, CE PRATICIEN A EXPOSE A L'AUDIENCE LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES IL A PROCEDE APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AINSI LES MOYENS MANQUENT PAR LE FAIT QUI LEUR SERT DE BASE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE ME GIUDICELLI AYANT DEMANDE, AU NOM DE L'ACCUSE Y..., A REPLIQUER A L'AVOCAT GENERAL QUI AVAIT PARLE AUPARAVANT, LE PRESIDENT LUI A REFUSE CE DROIT ET A CLOS LES DEBATS ;
" ALORS QUE L'ACCUSE OU SON CONSEIL ONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
" SUR LE TROISIEME MOYEN PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE ME GIUDICELLI AYANT DEMANDE, AU NOM DE L'ACCUSE Y..., A REPLIQUER A L'AVOCAT GENERAL QUI AVAIT PARLE AUPARAVANT, LE PRESIDENT LUI A REFUSE CE DROIT ET A CLOS LES DEBATS ;
" ALORS QUE L'ACCUSE OU SON CONSEIL ONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
" ET SUR LE TROISIEME MOYEN PROPOSE PAR Z..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 ALINEA 1 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QU'APRES AVOIR DONNE LA PAROLE A L'AVOCAT GENERAL QUI A REPLIQUE A MAITRE PELLETIER, AVOCAT DU DEMANDEUR, LEQUEL A PRESENTE A SON TOUR EN REPLIQUE UNE DEFENSE COMPLEMENTAIRE, LE PRESIDENT A DIT N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MAITRE GIUDICELLI QUI, AU NOM DE LA DEFENSE DES ACCUSES C..., Y..., F... ET X..., SOLLICITAIT QU'IL LUI SOIT ACCORDE LE DROIT DE REPLIQUE A L'AVOCAT GENERAL ;
" ALORS QUE CET AVOCAT AYANT DEMANDE A REPLIQUER AU NOM DES ACCUSES C..., Y..., F... ET X..., IL S'ENSUIT QUE LA REPLIQUE DU MINISTERE PUBLIQUE CONCERNAIT LA DEFENSE DES ACCUSES DANS SON ENSEMBLE ET QU'AINSI, LE REFUS DU PRESIDENT DE DONNER LA PAROLE AU CONSEIL QUI LA SOLLICITAIT, A MIS EN CAUSE LES DROITS DE LA DEFENSE DE TOUS LES ACCUSES ET NON PAS SEULEMENT DE CEUX AU NOM DESQUELS MAITRE GIUDICELLI SOLLICITAIT LA PAROLE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'APRES QUE LES AVOCATS DE F..., Y..., G..., C... ET Z... EURENT PRESENTE LA DEFENSE DE CES ACCUSES, LE PRESIDENT A DONNE LA PAROLE A L'AVOCAT GENERAL, LEQUEL A REPLIQUE A ME PELLETIER, QUI VENAIT DE PLAIDER POUR Z... ET QUI A ENSUITE, LUI-MEME, " PRESENTE EN REPLIQUE UNE DEFENSE COMPLEMENTAIRE " ;
QUE LE MEME PROCES-VERBAL MENTIONNE EN OUTRE QUE LE CONSEIL DE X... AYANT ALORS PRESENTE LA DEFENSE DE CELUI-CI, " ME GIUDICELLI, CONSEIL DE C... A, AU NOM DE LA DEFENSE DES ACCUSES C..., Y..., F... ET X..., DEMANDE A M. LE PRESIDENT QU'IL LUI SOIT ACCORDE LE DROIT DE REPLIQUE A M. L'AVOCAT GENERAL ", ET QUE LE PRESIDENT " FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA DEFENSE " ;
ATTENDU QUE LA REPLIQUE A POUR OBJET DE RECTIFIER LES ASSERTIONS ESTIMEES INEXACTES ET DE RETABLIR LES FAITS ;
QU'EN L'ESPECE L'AVOCAT GENERAL AYANT, COMME L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LUI EN CONFERE LE DROIT, REPLIQUE AU CONSEIL DE L'UN DES ACCUSES QUI, A SON TOUR, A REPLIQUE AU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC, CET AVOCAT A EU LE DERNIER MOT DANS LA CONTROVERSE QUI L'OPPOSAIT A CELUI-CI ;
QUE L'INCIDENT, DES LORS CLOS, N'OUVRAIT PAS DROIT AUX CONSEILS DES AUTRES ACCUSES, QUI AVAIENT AUPARAVANT PRONONCE LEUR PLAIDOIRIE ET QUI N'ETAIENT PAS IMPLIQUES DANS LADITE CONTROVERSE, A OBTENIR A NOUVEAU LA PAROLE ;
QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATANT PAR AILLEURS, AVANT DE RELATER LA CLOTURE DES DEBATS, QUE LES ACCUSES ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS, IL A ETE EN TOUS POINTS SATISFAIT TANT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 346 PRECITE QU'AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1ER DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, SELON LESQUELLES TOUTE PERSONNE A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE EQUITABLEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE SIXIEME MOYEN PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 434 ET 435 DU CODE PENAL ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
N° 296 : EST-IL CONSTANT QUE LE 19 JUILLET 1981 A AURIOL, A ETE VOLONTAIREMENT DETRUIT OU DETERIORE UN VEHICULE AUTOMOBILE MERCEDES IMMATRICULE 8261 EM 13, APPARTENANT A JULES H..., ET CE, PAR L'EFFET D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE OU INCENDIAIRE OU D'UN INCENDIE OU DE TOUT AUTRE MOYEN DE NATURE A CREER UN DANGER POUR LA SECURITE DES PERSONNES ?
N° 303 : EST-IL CONSTANT QUE LE 19 JUILLET 1981 A AURIOL, A ETE VOLONTAIREMENT DETRUIT OU DETERIORE UNE MAISON D'HABITATION ET SES MEUBLES, PROPRIETE DE JACQUES I..., ET CE PAR L'EFFET D'UNE SUBSTANCE INCENDIAIRE, OU D'UN INCENDIE OU DE TOUT AUTRE MOYEN DE NATURE A CREER UN DANGER POUR LA SECURITE DES PERSONNES ?
" ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA DESTRUCTION AIT ETE EFFECTUEE PAR L'EFFET D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE OU INCENDIAIRE OU D'UN INCENDIE OU DE TOUT AUTRE MOYEN DE NATURE A CREER UN DANGER POUR LA SECURITE DES PERSONNES EST UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU DELIT DE DESTRUCTION VOLONTAIRE PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 434 DU CODE PENAL ;
QUE LESDITES QUESTIONS, QUI REUNISSENT LE FAIT DE DESTRUCTION ET LA CIRCONSTANCE QUI L'AGGRAVE, SONT ENTACHEES DE COMPLEXITE ;
" ATTENDU QUE LES QUESTIONS CRITIQUEES, EXACTEMENT REPRODUITES AU MOYEN, N'ENCOURENT PAS LE GRIEF DE COMPLEXITE PROHIBEE ;
QU'EN EFFET LA CIRCONSTANCE QUE LA DESTRUCTION OU LA DETERIORATION VOLONTAIRE D'UN OBJET MOBILIER OU D'UN BIEN IMMOBILIER APPARTENANT A AUTRUI A ETE EFFECTUEE PAR L'EFFET D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE OU INCENDIAIRE OU DE TOUT AUTRE MOYEN DE NATURE A CREER UN DANGER POUR LA SECURITE DES PERSONNES, EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION PUNIE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 435 DU CODE PENAL ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 107, 364 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE, SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS, AU REGARD DE LA QUESTION " EXISTE-T-IL DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN FAVEUR DE L'ACCUSE X... LIONEL " LA REPONSE " OUI " INITIALEMENT INSCRITE A ETE EFFACEE ET REMPLACEE PAR LA REPONSE " NON A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS " SANS QUE CETTE SURCHARGE AIT ETE APPROUVEE PAR LE PRESIDENT ET LE PREMIER JURE ;
" ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 107 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI REGISSENT TOUS LES ACTES D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET S'APPLIQUENT DES LORS A TOUT CE QUI EST SUBSTANTIEL DANS LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES, LES RATURES AFFECTANT LES PROCES-VERBAUX DOIVENT ETRE APPROUVEES CHAQUE FOIS QU'ELLES RENDENT INCERTAIN L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
" SUR LE QUATRIEME MOYEN PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE 107, 359, 364 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE, SUR LA FEUILLE DE QUESTION, AU REGARD DE LA QUESTION " EXISTE-T-IL DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN FAVEUR DE L'ACCUSE Y... ANGE " PORTE LA REPONSE " NON " A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS ", LE MOT " NON " ETANT VISIBLEMENT INSCRIT EN SURCHARGE DU MOT " OUI ", SANS QUE CETTE SURCHARGE AIT ETE APPROUVEE PAR LE PRESIDENT ET LE PREMIER JURE ;
" ALORS QUE LES RATURES ET SURCHARGES DES MENTIONS PORTEES SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS DOIVENT ETRE APPROUVEES PAR LE PRESIDENT ET PAR LE PREMIER JURE, CHAQUE FOIS QU'ELLES ALTERENT UNE MENTION SUBSTANTIELLE DE NATURE A MODIFIER LA PEINE APPLICABLE ;
" ET SUR LE CINQUIEME MOYEN PROPOSE PAR Z..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 107, 356 ET 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 DU MEME CODE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA REPONSE RELATIVE A LA QUESTION SUR LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES A ETE L'OBJET D'UNE SURCHARGE NON APPROUVEE ;
" ALORS QUE CETTE ABSENCE D'APPROBATION CREE UNE INCERTITUDE SUR LE SENS D'UNE REPONSE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER EN FAVEUR DU CONDAMNE UNE MODIFICATION DANS L'APPLICATION DE LA PEINE, LA REPONSE AINSI FAITE NE POUVANT SERVIR DE BASE A L'ARRET ATTAQUE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS FIGURE, EN REGARD DE CHACUNE DES INTERROGATIONS DEMANDANT S'IL EXISTE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN FAVEUR DES ACCUSES X..., D'UNE PART, Y..., D'AUTRE PART, Z... ENFIN, LA REPONSE " NON A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS " ;
QUE SI L'ON PEUT OBSERVER, A L'EMPLACEMENT DE CES REPONSES, DE LEGERES TACHES D'ORIGINE INDETERMINEE, CELLES-CI NE SAURRAIENT ETRE ASSIMILEES A DES RENVOIS, RATURES OU SURCHARGES NECESSITANT UNE APPROBATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 107 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'AUTHENTICITE DE CES REPONSES NE SAURAIT ETRE CONTESTEE QUE PAR LA VOIE DE L'INSCRIPTION DE FAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE LES ARRETS CIVILS, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.