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27/11/1985 | FRANCE | N°84-93758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1985, 84-93758


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- D...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EN DATE DU 7 JUIN 1984, QUI, POUR VOLS AVEC EFFRACTION, DEGRADATIONS, USURPATION D'IDENTITE ET VOL AVEC VIOLENCE, L'A CONDAMNE A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS AVEC OBLIGATION DE TRAVAILLER ET DE REMBOURSER LES VICTIMES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MO

TIFS,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SOUS LA PRESI...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- D...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EN DATE DU 7 JUIN 1984, QUI, POUR VOLS AVEC EFFRACTION, DEGRADATIONS, USURPATION D'IDENTITE ET VOL AVEC VIOLENCE, L'A CONDAMNE A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS AVEC OBLIGATION DE TRAVAILLER ET DE REMBOURSER LES VICTIMES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE ET SUR LE RAPPORT DE M. LETELLIER, MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE POUR PRESIDER LA CHAMBRE EN L'ABSENCE DU PRESIDENT TITULAIRE EMPECHE ;
" ALORS QUE DES LORS QU'ELLE NE PRESIDAIT PAS LA CHAMBRE, MLLE FAIGE, CONSEILLER DELEGUE A L'ENFANCE, DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE APPELEE A PRESENTER LE RAPPORT ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 223-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 223-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, REPRENANT CEUX DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIVE A L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS, UN MAGISTRAT, QUI PREND LE TITRE DE DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE, EST DESIGNE AU SEIN DE CHAQUE COUR D'APPEL POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES ;
QUE CE MAGISTRAT PRESIDE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL OU Y EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ETAIT PRESIDEE PAR M. LETELLIER CONSEILLER, QUI ETAIT ASSISTE DE MLLE FAIGE CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE, ET DE MME VIGNERON, CONSEILLER, ET QUE "LE PRESIDENT A FAIT LE RAPPORT DU PROCES" ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE N'AYANT NI PRESIDE LA CHAMBRE, NI EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR, IL EN RESULTE UNE VIOLATION DES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 7 JUIN 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS), A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93758
Date de la décision : 27/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Cour d'appel - Composition - Conseiller délégué à la protection de l'enfance - Président ou rapporteur - Nécessité - Disposition d'ordre public.

* JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Chambre spéciale des mineurs - Conseiller délégué à la protection de l'enfance - Président ou rapporteur - Nécessité - Disposition d'ordre public.

Aux termes de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, le magistrat, délégué à la protection de l'enfance à la Chambre spéciale de la Cour d'appel, préside cette Chambre ou y exerce les fonctions de rapporteur. L'arrêt qui méconnaît cette disposition d'ordre public encourt la cassation (1).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L223-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre spéciale des Mineurs, 07 juin 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-03-18, bulletin criminel 1980 n° 93 p. 218 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1985, pourvoi n°84-93758, Bull. crim. criminel 1985 n° 383
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 383

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. Mme Bregeon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93758
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