STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- D...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EN DATE DU 7 JUIN 1984, QUI, POUR VOLS AVEC EFFRACTION, DEGRADATIONS, USURPATION D'IDENTITE ET VOL AVEC VIOLENCE, L'A CONDAMNE A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS AVEC OBLIGATION DE TRAVAILLER ET DE REMBOURSER LES VICTIMES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE ET SUR LE RAPPORT DE M. LETELLIER, MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE POUR PRESIDER LA CHAMBRE EN L'ABSENCE DU PRESIDENT TITULAIRE EMPECHE ;
" ALORS QUE DES LORS QU'ELLE NE PRESIDAIT PAS LA CHAMBRE, MLLE FAIGE, CONSEILLER DELEGUE A L'ENFANCE, DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE APPELEE A PRESENTER LE RAPPORT ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 223-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 223-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, REPRENANT CEUX DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIVE A L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS, UN MAGISTRAT, QUI PREND LE TITRE DE DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE, EST DESIGNE AU SEIN DE CHAQUE COUR D'APPEL POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES ;
QUE CE MAGISTRAT PRESIDE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL OU Y EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ETAIT PRESIDEE PAR M. LETELLIER CONSEILLER, QUI ETAIT ASSISTE DE MLLE FAIGE CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE, ET DE MME VIGNERON, CONSEILLER, ET QUE "LE PRESIDENT A FAIT LE RAPPORT DU PROCES" ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE N'AYANT NI PRESIDE LA CHAMBRE, NI EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR, IL EN RESULTE UNE VIOLATION DES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 7 JUIN 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS), A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.