STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- M..., R..., B..., B...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA SAVOIE DU 10 MAI 1985 QUI, POUR VIOL AGGRAVE, LES A CONDAMNES, LES DEUX PREMIERS A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE TROISIEME A SIX ANS DE LA MEME PEINE, ET LE DERNIER A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 249, 591 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;"EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, SIEGEANT A CHAMBERY, QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M. SARRAZ-BOURNET, PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, DE MME BALMAIN, JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY, ET DE M. JACOTOT, JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY, ASSESSEURS ;
" ALORS QUE SELON L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LES ASSESSEURS DOIVENT ETRE CHOISIS SOIT PARMI LES CONSEILLERS DE LA COUR D'APPEL, SOIT PARMI LES PRESIDENTS, VICE-PRESIDENTS OU JUGES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE LA TENUE DES ASSISES ;
QU'IL EN RESULTE QUE M. JACOTOT, JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY, QUI N'AVAIT PAS ETE PREALABLEMENT DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT DANS LES FONCTIONS DE VICE-PRESIDENT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY, LIEU DE LA TENUE DES ASSISES, NE POUVAIT ETRE DESIGNE COMME ASSESSEUR DE LA COUR D'ASSISES ;
QUE LA COMPOSITION DE LA COUR ETANT IRREGULIERE, LA NULLITE EST ENCOURUE ;
" ATTENDU QU'EN DESIGNANT, POUR SIEGER EN QUALITE D'ASSESSEURS DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, DEUX JUGES DES ENFANTS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL, LE PREMIER PRESIDENT A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 2 FEVRIER 1945 ;
QUE CE TEXTE N'EXIGEANT PAS QUE LES JUGES DES ENFANTS APPELES A COMPOSER LA COUR APPARTIENNENT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE LA TENUE DES ASSISES, LE PREMIER PRESIDENT N'AVAIT PAS A DELEGUER PREALABLEMENT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY LE JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, QUI DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 328, 591 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;"EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PRESIDENT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A DONNE LECTURE DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE CHAMBERY LE 3 MAI 1985 ET A ORDONNE QUE CETTE PIECE SOIT DEPOSEE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;
" ALORS QUE LE PRESIDENT EST TENU DE NE PAS MANIFESTER SON OPINION SUR LA CULPABILITE ET, S'IL PEUT DONNER LECTURE DE PIECES NOUVELLES, C'EST A LA CONDITION QUE CELLES-CI SOIENT UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
QU'AINSI, LE PRESIDENT A EXCEDE LES LIMITES DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN DONNANT LECTURE DU JUGEMENT DE CONDAMNATION PRONONCE PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE CHAMBERY A L'ENCONTRE DES MINEURS S... ET J... QUI AVAIENT PARTICIPE AUX FAITS REPROCHES AUX ACCUSES, LECTURE QUI, NE PRESENTANT AUCUN INTERET POUR LA MANIFESTATION DE LA VERITE, ETAIT, PAR CONTRE, DE NATURE A INFLUER SUR LA DECISION DES JURES QUANT A LA CULPABILITE DES ACCUSES ;
" ATTENDU QU'EN DONNANT LECTURE, SANS OBSERVATION DES PARTIES, DU JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS CONDAMNANT, POUR DES INFRACTIONS CONNEXES A CELLES FAISANT L'OBJET DE L'ACCUSATION, DES COPREVENUS AGES DE MOINS DE SEIZE ANS, LE PRESIDENT N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PRESIDENT PEUT TOUJOURS, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, VERSER AUX DEBATS TOUTE PIECE QUI LUI PARAIT UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
QU'EN DONNANT LECTURE DU JUGEMENT DE CONDAMNATION DES COPREVENUS, MINEURS DE SEIZE ANS, DES ACCUSES, LE PRESIDENT N'A EN RIEN MANIFESTE SON OPINION SUR LA CULPABILITE DE CES DERNIERS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, MANQUE DE BASE LEGALE ;"EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES, D'ABORD SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL EXISTAIT DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN FAVEUR DES ACCUSES B... ET B..., PUIS S'IL Y AVAIT LIEU D'EXCLURE LESDITS ACCUSES DU BENEFICE DE L'EXCUSE ATTENUANTE DE MINORITE ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR ET LE JURY DOIVENT DELIBERER ET VOTER, D'ABORD SUR CHACUN DES FAITS D'EXCUSE LEGALE, PUIS ENSUITE SUR LA QUESTION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
" ATTENDU QUE LA DELIBERATION DE LA COUR ET DU JURY ETANT SECRETE, IL N'Y A PAS LIEU DE RECHERCHER DANS QUEL ORDRE LES QUESTIONS ONT ETE EXAMINEES ;
QU'AU DEMEURANT LORSQU'IL EST, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, REPONDU NEGATIVEMENT A LA QUESTION DEMANDANT S'IL Y A LIEU D'EXCLURE UN ACCUSE MINEUR DU BENEFICE DE L'EXCUSE ATTENUANTE DE MINORITE, LA PEINE DOIT ETRE CALCULEE EN APPLIQUANT D'ABORD, LE CAS ECHEANT, LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ET ENSUITE L'EXCUSE DE MINORITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.