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26/11/1985 | FRANCE | N°84-16760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1985, 84-16760


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 JUIN 1984) QUE LA SOCIETE O.J. PERRIN FRANOR ROYALE ET CIE, LOCATAIRE, EN VERTU D'UN BAIL RENOUVELE LE 1ER JANVIER 1973, DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA S.C.I. DE FLORIAN, A, AU COURS DU BAIL INITIAL QUI AVAIT PRIS EFFET LE 1ER JANVIER 1964, APPORTE DES AMELIORATIONS AUX LIEUX LOUES ;

QUE CE BAIL INITIAL STIPULAIT QUE LES AMELIORATIONS FAITES PAR LE LOCATAIRE RESTERAIENT "A LA PROPRIETE A L'EXPIRATION DU PRESENT BAIL" ;

QUE, POUR OBTENIR LA FIXATION A LA VALEUR L

OCATIVE DU PRIX DU BAIL RENOUVELE UNE SECONDE FOIS A COMPTER DU 1...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 JUIN 1984) QUE LA SOCIETE O.J. PERRIN FRANOR ROYALE ET CIE, LOCATAIRE, EN VERTU D'UN BAIL RENOUVELE LE 1ER JANVIER 1973, DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA S.C.I. DE FLORIAN, A, AU COURS DU BAIL INITIAL QUI AVAIT PRIS EFFET LE 1ER JANVIER 1964, APPORTE DES AMELIORATIONS AUX LIEUX LOUES ;

QUE CE BAIL INITIAL STIPULAIT QUE LES AMELIORATIONS FAITES PAR LE LOCATAIRE RESTERAIENT "A LA PROPRIETE A L'EXPIRATION DU PRESENT BAIL" ;

QUE, POUR OBTENIR LA FIXATION A LA VALEUR LOCATIVE DU PRIX DU BAIL RENOUVELE UNE SECONDE FOIS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1982, LE BAILLEUR A INVOQUE L'ACQUISITION PAR LUI DES AMELIORATIONS EN SE PREVALANT LA CLAUSE D'ACCESSION QUI AURAIT PRODUIT SES EFFETS AU COURS DU BAIL VENU A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1981 ;

ATTENDU QUE POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1982 SELON LES REGLES DU PLAFONNEMENT, L'ARRET, APRES AVOIR ADMIS QUE LES AMELIORATIONS FAITES PAR LE LOCATAIRE CONSTITUAIENT UNE MODIFICATION NOTABLE DES CARACTERISTIQUES DES LOCAUX, ENONCE QUE LES PARTIES N'ONT PAS CLAIREMENT MANIFESTE LEUR COMMUNE INTENTION SUR LA DATE A LAQUELLE LE BAILLEUR BENEFICIERAIT DE L'ACCESSION ET QUE L'EXPRESSION "A L'EXPIRATION DU PRESENT BAIL" POUR DETERMINER CETTE DATE A ETE IMPROPREMENT UTILISEE AU LIEU DE CELLE "A L'EXPIRATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN BAIL RENOUVELE ETANT UN NOUVEAU BAIL, IL RESULTAIT DE LA CLAUSE CLAIRE ET PRECISE DU BAIL INITIAL QUE LES AMELIORATIONS ETAIENT ACQUISES AU BAILLEUR LORS DU RENOUVELLEMENT DU 1ER JANVIER 1982, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-16760
Date de la décision : 26/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Améliorations faites par le preneur - Clause d'accession - Accession en fin de bail - Renouvellement du bail.

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Modification des éléments de calcul du loyer - Améliorations des lieux loués - Améliorations faites par le preneur - Clause d'accession en fin de bail.

Le bail renouvelé est un nouveau bail. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, en dépit d'une clause du bail permettant à son expiration l'accession des améliorations effectuées par le preneur, refuse au bailleur lors d'un second renouvellement la prise en considération des modifications intervenues dans les lieux loués pour la fixation du prix du loyer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 16 B, 28 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1985, pourvoi n°84-16760, Bull. civ. 1985 III n° 154 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 154 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16760
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