SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE M. X..., QUI ETAIT TITULAIRE DE LA MAITRISE EN DROIT ET QUI, DEPUIS LE 13 JUIN 1978, EXERCAIT LES FONCTIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, A DEMANDE LE 10 FEVRIER 1984 AU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44-1, DU DECRET DU 9 JUIN 1972 AUX TERMES DUQUEL "SONT DISPENSES DE LA FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE, DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT ET DU STAGE LES ANCIENS CONSEILS JURIDIQUES AYANT EXERCE LEURS FONCTIONS PENDANT CINQ ANS AU MOINS" ;
QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE A REJETE LA DEMANDE DE M. X... AU MOTIF, NOTAMMENT, QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE DANS L'INTENTION DU LEGISLATEUR DE PERMETTRE L'INSCRIPTION AU TABLEAU D'UN CANDIDAT A LA PROFESSION D'AVOCAT AYANT SUBI QUATRE ECHECS AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (C.A.P.A.) ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE CETTE DECISION ET A ORDONNE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE M. X... AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 CONSTITUAIT UNE DISPOSITION PERMANENTE, QUE LE CANDIDAT ETAIT, AUX TERMES DE CE TEXTE, DISPENSE DE SUBIR LES EPREUVES DU C.A.P.A. ET QU'IL REUNISSAIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE EXIGEES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ;
ATTENDU QUE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE AURAIT OMIS DE RECHERCHER SI LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1981, MODIFIANT ET AGGRAVANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT, N'AVAIT PAS IMPLICITEMENT ABROGE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44-1 AJOUTEES AU DECRET DU 9 JUIN 1972 PAR LE DECRET DU 13 NOVEMBRE 1978, ET PRISES DANS UN CONTEXTE D'EQUIVALENCE DE CONDITIONS POUR L'INSCRIPTION D'UN CONSEIL JURIDIQUE ET L'ADMISSION AU TABLEAU D'UN AVOCAT, ET QU'ELLE AURAIT AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE PRONONCANT SUR LES CONDITIONS D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE DU CANDIDAT, SANS LAISSER AU CONSEIL DE L'ORDRE SON POUVOIR D'APPRECIATION SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ;
ALORS QUE, ENFIN, LA DISPENSE DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT INSTAUREE PAR L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 NE CONSTITUERAIT QU'UNE PRESOMPTION SIMPLE DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE ET LAISSERAIT AU CONSEIL DE L'ORDRE LA POSSIBILITE D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ;
QU'EN ORDONNANT L'INSCRIPTION AU TABLEAU AU MOTIF QUE M. X... ETAIT DISPENSE DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT, ECARTANT AINSI TOUTE POSSIBILITE DE PREUVE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 44-1 PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1981, QUI N'A FAIT QUE MODIFIER UN PRECEDENT DECRET DU 2 AVRIL 1980, QUI AVAIT LUI-MEME INSTAURE DE NOUVELLES MODALITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU C.A.P.A., N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, QUI A DISPENSE DE CETTE FORMATION ET DE CE CERTIFICAT LES CONSEILS JURIDIQUES AYANT EXERCE LEURS FONCTIONS PENDANT CINQ ANS AU MOINS ;
QU'A DEFAUT DE DISPOSITION EXPRESSE, LEDIT ARTICLE 44-1 N'A DONC PAS ETE ABROGE PAR LE DECRET DU 2 AVRIL 1980 TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1981 ;
QU'EN PRESENCE DE CONCLUSIONS DE M. X... QUI TENDAIENT A LA FOIS A LA NULLITE DE LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE ET A LA REFORMATION AU FOND DE CETTE DECISION, C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE DE L'ENTIER LITIGE ET QUI DEVAIT EXAMINER SI M. X... REUNISSAIT TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE INSCRIT AU TABLEAU, A RETENU QUE LE POSTULANT, TITULAIRE DE LA MAITRISE EN DROIT, AVAIT EXERCE PENDANT PLUS DE CINQ ANS LES FONCTIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, QU'IL SE TROUVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, DISPENSE DE TOUTE FORMATION PROFESSIONNELLE, DU C.A.P.A. ET DU STAGE ET QU'IL POSSEDAIT LES QUALITES D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE EXIGEES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE REMETTRE EN CAUSE LES APTITUDES PROFESSIONNELLES DE M. X..., CELUI-CI REUNISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE D'OFFICE, SANS INVITER LES PARTIES A S'EN EXPLIQUER, SUR LES QUALITES D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE DU CANDIDAT, ET D'AVOIR AINSI VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE M. X... AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE REQUISES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ;
QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE CES CONDITIONS SE TROUVAIT SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.