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26/11/1985 | FRANCE | N°84-15766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1985, 84-15766


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE M. X..., QUI ETAIT TITULAIRE DE LA MAITRISE EN DROIT ET QUI, DEPUIS LE 13 JUIN 1978, EXERCAIT LES FONCTIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, A DEMANDE LE 10 FEVRIER 1984 AU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44-1, DU DECRET DU 9 JUIN 1972 AUX TERMES DUQUEL "SONT DISPENSES DE LA FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE, DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT ET DU STAGE LES ANCIENS CONSEILS JURIDIQUES AYANT EXERCE LEURS FONCTIONS PENDANT CINQ ANS AU MOINS"

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QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE A REJETE LA DEMAND...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE M. X..., QUI ETAIT TITULAIRE DE LA MAITRISE EN DROIT ET QUI, DEPUIS LE 13 JUIN 1978, EXERCAIT LES FONCTIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, A DEMANDE LE 10 FEVRIER 1984 AU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44-1, DU DECRET DU 9 JUIN 1972 AUX TERMES DUQUEL "SONT DISPENSES DE LA FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE, DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT ET DU STAGE LES ANCIENS CONSEILS JURIDIQUES AYANT EXERCE LEURS FONCTIONS PENDANT CINQ ANS AU MOINS" ;

QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE A REJETE LA DEMANDE DE M. X... AU MOTIF, NOTAMMENT, QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE DANS L'INTENTION DU LEGISLATEUR DE PERMETTRE L'INSCRIPTION AU TABLEAU D'UN CANDIDAT A LA PROFESSION D'AVOCAT AYANT SUBI QUATRE ECHECS AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT (C.A.P.A.) ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE CETTE DECISION ET A ORDONNE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE M. X... AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 CONSTITUAIT UNE DISPOSITION PERMANENTE, QUE LE CANDIDAT ETAIT, AUX TERMES DE CE TEXTE, DISPENSE DE SUBIR LES EPREUVES DU C.A.P.A. ET QU'IL REUNISSAIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE EXIGEES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ;

ATTENDU QUE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE AURAIT OMIS DE RECHERCHER SI LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1981, MODIFIANT ET AGGRAVANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT, N'AVAIT PAS IMPLICITEMENT ABROGE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44-1 AJOUTEES AU DECRET DU 9 JUIN 1972 PAR LE DECRET DU 13 NOVEMBRE 1978, ET PRISES DANS UN CONTEXTE D'EQUIVALENCE DE CONDITIONS POUR L'INSCRIPTION D'UN CONSEIL JURIDIQUE ET L'ADMISSION AU TABLEAU D'UN AVOCAT, ET QU'ELLE AURAIT AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE PRONONCANT SUR LES CONDITIONS D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE DU CANDIDAT, SANS LAISSER AU CONSEIL DE L'ORDRE SON POUVOIR D'APPRECIATION SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ;

ALORS QUE, ENFIN, LA DISPENSE DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT INSTAUREE PAR L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 NE CONSTITUERAIT QU'UNE PRESOMPTION SIMPLE DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE ET LAISSERAIT AU CONSEIL DE L'ORDRE LA POSSIBILITE D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ;

QU'EN ORDONNANT L'INSCRIPTION AU TABLEAU AU MOTIF QUE M. X... ETAIT DISPENSE DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT, ECARTANT AINSI TOUTE POSSIBILITE DE PREUVE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 44-1 PRECITE ;

MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1981, QUI N'A FAIT QUE MODIFIER UN PRECEDENT DECRET DU 2 AVRIL 1980, QUI AVAIT LUI-MEME INSTAURE DE NOUVELLES MODALITES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU C.A.P.A., N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, QUI A DISPENSE DE CETTE FORMATION ET DE CE CERTIFICAT LES CONSEILS JURIDIQUES AYANT EXERCE LEURS FONCTIONS PENDANT CINQ ANS AU MOINS ;

QU'A DEFAUT DE DISPOSITION EXPRESSE, LEDIT ARTICLE 44-1 N'A DONC PAS ETE ABROGE PAR LE DECRET DU 2 AVRIL 1980 TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1981 ;

QU'EN PRESENCE DE CONCLUSIONS DE M. X... QUI TENDAIENT A LA FOIS A LA NULLITE DE LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE ET A LA REFORMATION AU FOND DE CETTE DECISION, C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE DE L'ENTIER LITIGE ET QUI DEVAIT EXAMINER SI M. X... REUNISSAIT TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE INSCRIT AU TABLEAU, A RETENU QUE LE POSTULANT, TITULAIRE DE LA MAITRISE EN DROIT, AVAIT EXERCE PENDANT PLUS DE CINQ ANS LES FONCTIONS DE CONSEIL JURIDIQUE, QU'IL SE TROUVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, DISPENSE DE TOUTE FORMATION PROFESSIONNELLE, DU C.A.P.A. ET DU STAGE ET QU'IL POSSEDAIT LES QUALITES D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE EXIGEES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ;

QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE REMETTRE EN CAUSE LES APTITUDES PROFESSIONNELLES DE M. X..., CELUI-CI REUNISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE D'OFFICE, SANS INVITER LES PARTIES A S'EN EXPLIQUER, SUR LES QUALITES D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE DU CANDIDAT, ET D'AVOIR AINSI VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE M. X... AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS D'HONORABILITE, DE MORALITE ET DE PROBITE REQUISES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ;

QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE CES CONDITIONS SE TROUVAIT SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15766
Date de la décision : 26/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Dérogations prévues par l'article du décret du 9 juin 1972 - Article - Abrogation par le décret du 2 avril 1980 modifié par le décret du 28 septembre 1981 (non).

CONSEIL JURIDIQUE - Accès à la profession d'avocat - Article du décret du 9 juin 1972 - Abrogation par le décret du 2 avril 1980 modifié par le décret du 28 septembre 1981 (non) - LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Décret du 9 juin 1972 relatif à la profession d'avocat - Article - Abrogation par le décret du 2 avril 1980 modifié par le décret du 28 septembre 1981 (non).

Le décret n° 81-887 du 28 septembre 1981, qui modifiait un précédent décret du 2 avril 1980, n'étant pas incompatible avec les dispositions de l'article 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, dispensant de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les conseils juridiques ayant exercé pendant cinq ans au moins, il s'ensuit qu'à défaut de dispositions expresses, cet article 44-1 n'a pas été abrogé par les décrets précités.

2) AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Dérogations prévues par l'article du décret du 9 juin 1972 - Anciens conseils juridiques ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans - Conseils juridiques titulaires de la maîtrise en droit - Candidat ayant échoué précédemment au certificat d'aptitude - Absence d'influence.

CONSEIL JURIDIQUE - Accès à la profession d'avocat - Conditions - Maîtrise en droit.

Ayant relevé qu'un conseil juridique, candidat à l'inscription au tableau de l'ordre des avocats, était titulaire de la maîtrise en droit et avait exercé pendant plus de cinq ans, de sorte qu'il bénéficiait des dispenses prévues par l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972, et qu'il possédait les qualités d'honorabilité, de moralité et de probité exigées pour l'exercice de la profession d'avocat, c'est justement qu'une Cour d'appel en déduit que, sans qu'il soit possible de remettre en cause les aptitudes professionnelles de ce conseil juridique en raison d'échecs antérieurs à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, il réunissait les conditions exigées pour être inscrit au tableau de l'ordre.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972
Décret 81-887 du 28 septembre 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, Assemblée des chambres, 05 juin 1984

A rapprocher : (1 et 2) Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-01-24 Bulletin 1984 I n° 29 p. 23 (Rejet) et l'arrêt cité. (2) Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-05-15 Bulletin 1984 I n° 159 p. 134 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1985, pourvoi n°84-15766, Bull. civ. 1985 I n° 318 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 318 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Jégu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15766
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