SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'A L'EXPIRATION DU BAIL CONCLU DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LE LOCAL N'EST PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS GENERALES DE CETTE LOI ;
QUE TOUTEFOIS, LE NOUVEAU BAIL, S'IL EN EST CONCLU UN, EST SOUMIS A DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE BAIL DONT MME X... EST TITULAIRE SUR UN LOGEMENT APPARTENANT A LA COMPAGNIE FOCEP N'EST PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 JUILLET 1984), APRES AVOIR CONSTATE QUE CE BAIL FAISAIT SUITE A UNE LOCATION FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI PRECITEE ET EXPIREE DEPUIS LE 24 MAI 1980, RETIENT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE CETTE LOI QU'ELLE CESSE D'ETRE APPLICABLE PAR LE SEUL FAIT DE L'EXPIRATION DE CETTE LOCATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;