SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 25 OCTOBRE 1973, M. Z... S'EST ENGAGE A ACQUERIR, POUR LE PRIX DE 105.000 FRANCS, UN FONDS ARTISANAL ET DE COMMERCE DE FABRICATION ET DE VENTE DE MENUISERIE APPARTENANT A MME Y... ;
QUE LA VENTE DEVAIT ETRE REGULARISEE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE, ET QU'EN VUE DE CETTE REGULARISATION, M. Z... A SOLLICITE, ET OBTENU LE 31 JUILLET 1974, DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS-DE-CALAIS, UN PRET DE 72.000 FRANCS DONT LE MONTANT LUI A ETE ADRESSE DIRECTEMENT ;
QUE LES EPOUX A... SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DU REMBOURSEMENT DE CE PRET ;
QUE M. X..., HUISSIER DE JUSTICE, QUI AVAIT ETE CHARGE PAR DES CREANCIERS DE MME Y... DE RECOUVRER LEURS CREANCES, A, PAR DES LETTRES EN DATE DES 30 AOUT ET 30 SEPTEMBRE 1974, FAIT "OPPOSITION" ENTRE LES MAINS DE M. Z... POUR AVOIR PAIEMENT DE CES CREANCES, ET A AMENE CELUI-CI A LUI VERSER UNE SOMME TOTALE DE 45.675,16 FRANCS ;
QU'EN RAISON DE CE VERSEMENT, M. Z..., QUI AVAIT COMMENCE A EXPLOITER LE FONDS QU'IL DEVAIT ACQUERIR, N'A PLUS DISPOSE DE LA SOMME NECESSAIRE AU PAIEMENT DU PRIX, DE SORTE QUE LA VENTE N'A PAS ETE REGULARISEE ;
QUE, LE 4 NOVEMBRE 1977, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, QUI N'AVAIT PAS RECU DE M. Z... LE REMBOURSEMENT DU PRET, A ASSIGNE LES EPOUX A..., EN LEUR QUALITE DE CAUTIONS, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 74.654,22 FRANCS, AVEC INTERETS ;
QUE LES EPOUX A... ONT ALORS ASSIGNE M. X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, POUR LE FAIRE CONDAMNER A LES GARANTIR DES CONDAMNATIONS QUI POURAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE EUX, EN SOUTENANT QUE L'HUISSIER DE JUSTICE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN OBTENANT DE M. Z..., PAR DES PROCEDES IRREGULIERS, LE VERSEMENT DE SOMMES INDUES, ET QUE CETTE FAUTE AVAIT ETE LA CAUSE D'UN PREJUDICE POUR M. Z... ET AVAIT NOTAMMENT ENTRAINE L'INSOLVABILITE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE LES EPOUX A... A PAYER, EN LEUR QUALITE DE CAUTION, LA SOMME DE 74.654,22 FRANCS, AVEC INTERETS, A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, POUR DEBOUTER LES EPOUX A... DE LEUR ACTION CONTRE M. X..., ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE M. Z... AIT UTILISE LE MONTANT DU PRET POUR PAYER LA VENDERESSE OU POUR DESINTERESSER LES CREANCIERS DE CELLE-CI, PUISQUE, DANS L'UN ET L'AUTRE CAS, L'ARGENT EST SORTI DE SON PATRIMOINE ET QUE CE FAIT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME CAUSE DE LA DECONFITURE DE M. Z..., DE SORTE QUE LA PRETENDUE FAUTE DE L'HUISSIER DE JUSTICE N'AVAIT PU AVOIR D'INFLUENCE SUR SA SITUATION PECUNIAIRE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME L'AVAIT RETENU LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR LES EPOUX A..., LES VERSEMENTS EFFECTUES A M. X... PAR M. Z... N'AVAIENT PAS EMPECHE CELUI-CI, FAUTE DE DISPOSER ENSUITE DE LA SOMME NECESSAIRE AU PAIEMENT DU PRIX, DE DEVENIR PROPRIETAIRE DU FONDS ET SI, DES LORS, CES VERSEMENTS, EFFECTUES SANS CONTREPARTIE, N'AVAIENT PAS ETE LA SOURCE D'UN PREJUDICE RESULTANT DE LA FAUTE EVENTUELLE DE L'HUISSIER DE JUSTICE ET PERMETTANT AUX EPOUX A..., PAR LA VOIE DE L'ACTION OBLIQUE -A SUPPOSER QU'UNE TELLE ACTION FUT RECEVABLE, CE QUI N'AVAIT PAS ETE CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND- D'EN DEMANDER REPARATION POUR LE COMPTE DE M. Z..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A DEBOUTE LES EPOUX A... DE LEUR ACTION CONTRE M. X..., L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;