STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... AURELIEN,
- LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL RHONE ET LOIRE (SAFER),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 6 JUIN 1984 QUI, POUR INGERENCE, A CONDAMNE X... A 10 000 FRANCS D'AMENDE, L'A DECLARE INCAPABLE D'EXERCER AUCUNE FONCTION PUBLIQUE ET L'A RELEVE DE CETTE INCAPACITE, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS, ET A DECLARE LA SAFER RHONE ET LOIRE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 175 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'INGERENCE ;
" AUX MOTIFS QUE, BIEN QU'ETANT LE PREPOSE D'UN ORGANISME PRIVE, SOUMIS A UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DROIT PRIVE, LE DIRECTEUR DE LA S. A. F. E. R. NOMME AVEC L'AGREMENT DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, RESPONSABLE DEVANT LUI EN CAS DE FAUTE OU DE CARENCE, CHARGE DE L'EXECUTION, DANS UN CADRE TERRITORIAL DETERMINE, DE MISSIONS D'INTERET GENERAL DEFINIES PAR DES TEXTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS ET PAR DES PROGRAMMES APPROUVES CHAQUE ANNEE PAR LES MINISTRES DE TUTELLE, SOUS LE CONTROLE PERMANENT DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT QUI LES REPRESENTENT, DIRIGEANT LES ACTIVITES D'UN ORGANISME DONT LES POUVOIRS VONT JUSQU'A LA REDISTRIBUTION DE LA PROPRIETE FONCIERE, AGISSANT PAR CONSEQUENT AU NOM DE LA PUISSANCE PUBLIQUE, QUI, SEULE, PEUT IMPOSER DE TELLES ATTEINTES AUX DROITS INDIVIDUELS, EST UN AGENT DU GOUVERNEMENT AU SENS QUE PRESENTE CETTE EXPRESSION DANS L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL ;
" ALORS QUE N'AGIT PAS AU NOM DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET N'EST, DES LORS, PAS UN AGENT DU GOUVERNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL LE DIRECTEUR D'UNE S. A. F. E. R. MANDATAIRE DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT DE CELLE-CI, LAQUELLE, CONSTITUEE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME, ET QUOIQUE CHARGEE D'UNE MISSION D'INTERET GENERAL SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT, SE LIVRANT, EN VERTU DE LA LOI, NON A DES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE MAIS A DES ACTIVITES DE NATURE PRIVEE SOUMISES AU SEUL DROIT PRIVE, NE CONCOURT DES LORS NULLEMENT A LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X..., DIRECTEUR GENERAL SALARIE DE LA SOCIETE D'ETABLISSEMENT FONCIER ET D'AMENAGEMENT RURAL RHONE ET LOIRE (SAFER), A OBTENU LA RETROCESSION A SON PROFIT PAR LADITE SOCIETE D'UN LOT COMPORTANT UNE MAISON D'HABITATION FAISANT PARTIE D'UN DOMAINE QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT ACQUIS ;
QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE DEPOSEE PAR Y... QUI AVAIT ETE INTERESSE PAR L'ACQUISITION DE CET IMMEUBLE, ET A L'ISSUE D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE, X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'INGERENCE ;
ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE DE CE DELIT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ANALYSE LES TEXTES QUI ONT CREE LES S. A. F. E. R. ET REGLEMENTE LEUR ORGANISATION ET LEUR FONCTIONNEMENT, EN A DEDUIT QUE CES SOCIETES SONT INVESTIES PAR LA LOI D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, " CELLE DU BON ORDRE AGRAIRE ", QU'ELLES SONT L'INSTRUMENT D'UNE POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE REORGANISATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE MENEE AVEC LE CONCOURS DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES AGRICULTEURS, ET QU'ELLES APPARTIENNENT A LA CATEGORIE DES ORGANISMES PRIVES AUXQUELS LES POUVOIRS PUBLICS DELEGUENT L'EXECUTION DE TACHES D'INTERET GENERAL ;
QUE LES JUGES CONSTATENT, D'AUTRE PART, QUE LE DIRECTEUR D'UNE S. A. F. E. R. NE PEUT EXERCER SES FONCTIONS QU'EN VERTU D'UN AGREMENT DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, QUI A D'AILLEURS LA POSSIBILITE DE LE LUI RETIRER, ET QU'IL CONSACRE SON ACTIVITE A L'ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS QUE LES TEXTES ONT CONFIEES AUX S. A. F. E. R. SOUS LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DU MINISTRE DES FINANCES PAR L'INTERMEDIAIRE DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT ;
QU'ILS EN CONCLUENT QUE LE DIRECTEUR D'UNE S. A. F. E. R. EST BIEN UN AGENT DU GOUVERNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EXAMINANT ENSUITE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN A DEDUIT QU'IL EST ETABLI QUE LE PREVENU A, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, PRIS UN INTERET DANS UNE ENTREPRISE DONT IL AVAIT LA SURVEILLANCE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS RESULTANT, D'UNE PART, D'UNE ANALYSE EXEMPTE D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION DES DIFFERENTS TEXTES AUXQUELS ELLE S'EST REFEREE, ET D'AUTRE PART, D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT DONT ELLE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE ;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS POUR SON APPLICATION QUE LA FONCTION DE LA PERSONNE MISE EN CAUSE ENTRE DANS LA HIERARCHIE DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ;
QU'IL SUFFIT QUE CETTE PERSONNE AIT AGI COMME REPRESENTANT D'UN ORGANISME A QUI L'ETAT A CONFIE UNE MISSION D'INTERET PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUR LETROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;REJETTE LE POURVOI.