SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 477 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DANIEL X..., MONTEUR ELECTRICIEN, AU SERVICE D'ELECTRICITE DE FRANCE, A ETE VICTIME, LE 21 AVRIL 1980 AUX TEMPS ET LIEU DE SON TRAVAIL, D'UN MALAISE ;
QUE, DIRIGE AUSSITOT SUR UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER, IL Y EST DECEDE LE 28 AVRIL ;
QUE, POUR DECIDER QUE CE DECES NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN NE REPONDANT PAS A UNE CORRESPONDANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LUI NOTIFIANT QUE, POUR DETERMINER LA CAUSE EXACTE DE LA MORT DE SON MARI, IL LUI APPARTENAIT DE DEMANDER UNE AUTOPSIE ET EN SAISISSANT LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, MME X... AVAIT OPTE POUR LA DEMONSTRATION DU LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LE MALAISE ET LE DECES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DE LA CORRESPONDANCE CITEE PAR L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QU'A AUCUN MOMENT LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT FAIT PART A MME X... DE SON INTENTION DE FAIRE PROCEDER A UNE AUTOPSIE A L'EFFET DE COMBATTRE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DONT CELLE-CI BENEFICIAIT EN SORTE QUE CET AYANT DROIT N'AVAIT PU LUI OPPOSER UN REFUS ENTRAINANT RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;