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20/11/1985 | FRANCE | N°84-11727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 84-11727


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT LES SOMMES VERSEES A SON PERSONNEL D'UN COEFFICIENT INFERIEUR DE 200, AU TITRE DU CAPITAL SERVI EN CAS DE DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE, CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS, ALORS D'UNE PART, QUE LE CAPITAL VERSE EN CAS DE DECES OU D'INVALIDITE A LA DIFFERENCE DES PRIMES D'ASSURANCES, NE CONSTITUE PAS UN ALLEGEMENT DES CHARGES INCOMBANT, NORMALEMENT AU SALARIE, MAIS N'A POUR BUT QUE DE REPARER

LE PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES OU L'INVALIDITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT LES SOMMES VERSEES A SON PERSONNEL D'UN COEFFICIENT INFERIEUR DE 200, AU TITRE DU CAPITAL SERVI EN CAS DE DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE, CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS, ALORS D'UNE PART, QUE LE CAPITAL VERSE EN CAS DE DECES OU D'INVALIDITE A LA DIFFERENCE DES PRIMES D'ASSURANCES, NE CONSTITUE PAS UN ALLEGEMENT DES CHARGES INCOMBANT, NORMALEMENT AU SALARIE, MAIS N'A POUR BUT QUE DE REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES OU L'INVALIDITE AU TRAVAILLEURS OU A SES AYANTS-DROITS, EN SORTE QU'IL NE CONSTITUE PAS UN ELEMENT DU SALAIRE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES JUGES SE SONT BORNES A ENONCER QUE LE CAPITAL LITIGIEUX CONSTITUE UN AVANTAGE SERVI EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, SANS RECHERCHER CONCRETEMENT LES CONDITIONS DE CE VERSEMENT AINSI QUE LEUR RAPPORT AVEC L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES, APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU D'ACCORDS D'ENTREPRISE QUI ONT COMPLETE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA REGIE RENAULT, TOUT MEMBRE DU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE DEVAIT ETRE GARANTI CONTRE LES RISQUES D'INVALIDITE ET DECES ET QUE POUR LE PERSONNEL D'UN COEFFICIENT INFERIEUR A 200, UNE INDEMNISATION DIRECTE PAR L'EMPLOYEUR, QUI ASSUMAIT LUI-MEME LES RISQUES, ETAIT PREVUE, EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LES CAPITAUX CORRESPONDANTS, MEME S'ILS ETAIENT DESTINES A REPARERUN PREJUDICE INDEPENDANT DU TRAVAIL, REPRESENTAIENT UN AVANTAGE EN ARGENT, QUI, ALLOUE EN RAISON DE LA SEULE APPARTENANCE DE L'INTERESSE A L'ENTREPRISE, DEVAIT EN PRINCIPE ETRE CONSIDERE COMME VERSE, SINON EN CONTREPARTIE DU MOINS A L'OCCASION DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU MOYEN NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11727
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Capital servi par l'employeur en cas de décès ou d'invalidité.

Les juges du fond qui, après avoir rappelé qu'en vertu d'accords d'entreprise complétant les dispositions de la convention collective de la régie Renault, tout membre du personnel de cette entreprise devait être garanti contre les risques d'invalidité et de décès et que pour le personnel d'un coefficient inférieur à 200, une indemnisation directe par l'employeur, qui assumait lui-même les risques, était prévue, en ont déduit à bon droit que les capitaux correspondants, même s'ils étaient destinés à réparer une préjudice indépendant du travail, représentaient un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, devait en principe être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L 120 du Code de la Sécurité sociale, et devait, en conséquence, être réintégré dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L120
convention collective de la régie Renault

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 janvier 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, Assemblée plénière, 1981-02-27 Bulletin 1981 A.P. n° 2 p. 2 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°84-11727, Bull. civ. 1985 IV n° 547 p. 397
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 547 p. 397

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11727
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