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20/11/1985 | FRANCE | N°83-13517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 83-13517


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1060, DERNIER ALINEA DU CODE RURAL, LES ARTICLES 1024, 1106-1, 1107 ET 1144 DU MEME CODE ET L'ARTICLE 34 DU DECRET 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A MOINS QU'ILS NE SOIENT ADJUDICATAIRES DE COUPES OU ENTREPRENEURS TRAITANTS LES BUCHERONS TRAVAILLANT SEULS OU AVEC L'AIDE DE LEUR FAMILLE, AVEC DES OUTILS LEUR APPARTENANT EN PROPRE, SONT REPUTES BENEFICIER D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, QUE LES TRAVAUX SOIENT EFFECTUES AU TEMPS, A LA TACHE OU AU FORFAIT ;

ATTENDU QUE POUR MAINTENIR L'AFFILIATION EN QUALITE

DE BUCHERONS INDEPENDANTS A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1060, DERNIER ALINEA DU CODE RURAL, LES ARTICLES 1024, 1106-1, 1107 ET 1144 DU MEME CODE ET L'ARTICLE 34 DU DECRET 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A MOINS QU'ILS NE SOIENT ADJUDICATAIRES DE COUPES OU ENTREPRENEURS TRAITANTS LES BUCHERONS TRAVAILLANT SEULS OU AVEC L'AIDE DE LEUR FAMILLE, AVEC DES OUTILS LEUR APPARTENANT EN PROPRE, SONT REPUTES BENEFICIER D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, QUE LES TRAVAUX SOIENT EFFECTUES AU TEMPS, A LA TACHE OU AU FORFAIT ;

ATTENDU QUE POUR MAINTENIR L'AFFILIATION EN QUALITE DE BUCHERONS INDEPENDANTS A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE DE FAIT FRICANT ET FILS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE 1060 DU CODE RURAL NE CONCERNE QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES ET NON LES ASSURANCES SOCIALES ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PREVOIT QUE LA QUALITE DE CHEF D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE EXIGE L'EMPLOI D'UN PERSONNEL SALARIE ETRANGER A LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT OU DE L'ENTREPRISE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES TEXTES SUSVISES ONT UNE PORTEE GENERALE ET QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LES INTERESSES EUSSENT ETE ADJUDICATAIRES DE COUPES OU ENTREPRENEURS TRAITANTS, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A FAIT ETAT D'AUCUN ELEMENT DE NATURE A FAIRE ECHEC A LA PRESOMPTION DE SALARIAT EDICTEE PAR LES TEXTES SUSVISES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13517
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité sociale agricole - Assurances sociales - Assujettis - Bûcheron.

* AGRICULTURE - Accident du travail - Personnes protégées - Contrat de travail - Bûcheron.

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Différence avec l'entreprise - Bûcheron.

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Différence avec le contrat de travail - Bûcheron.

La présomption de salariat édictée par l'article 1060 du Code rural et l'article 34 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 est de portée générale et s'applique à l'ensemble du régime de protection sociale des bûcherons (Arrêts n° 1 et 2). Par suite, encourt la cassation, la décision qui admet l'affiliation en qualité de travailleur non-salarié d'un bûcheron travaillant seul avec ses outils personnels pour un entrepreneur adjudicataire de coupes de bois moyennant une rémunération sur facture, sans préciser les éléments de nature à renverser cette présomption et à caractériser l'exercice d'une activité non-salariée (Arrêt n° 1). De même, manque de base légale l'arrêt qui, sans faire état de tels éléments, maintient l'affiliation à la mutualité sociale agricole en qualité de bûcherons indépendants des membres d'une société de fait alors qu'il n'était pas allégué que les intéressés soient adjudicataires de coupes ou entrepreneurs traitants (Arrêt n° 2).


Références :

Code rural 1060
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 mars 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1972-04-27, bulletin 1972 V n° 292 p. 269 (Cassation). Arrêts groupés : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-11-20 n° 83-17.166 CMSA du Cher.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°83-13517, Bull. civ. 1985 IV n° 541 p. 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 541 p. 393

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13517
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