SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1060, DERNIER ALINEA DU CODE RURAL, LES ARTICLES 1024, 1106-1, 1107 ET 1144 DU MEME CODE ET L'ARTICLE 34 DU DECRET 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A MOINS QU'ILS NE SOIENT ADJUDICATAIRES DE COUPES OU ENTREPRENEURS TRAITANTS LES BUCHERONS TRAVAILLANT SEULS OU AVEC L'AIDE DE LEUR FAMILLE, AVEC DES OUTILS LEUR APPARTENANT EN PROPRE, SONT REPUTES BENEFICIER D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, QUE LES TRAVAUX SOIENT EFFECTUES AU TEMPS, A LA TACHE OU AU FORFAIT ;
ATTENDU QUE POUR MAINTENIR L'AFFILIATION EN QUALITE DE BUCHERONS INDEPENDANTS A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE DE FAIT FRICANT ET FILS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE 1060 DU CODE RURAL NE CONCERNE QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES ET NON LES ASSURANCES SOCIALES ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PREVOIT QUE LA QUALITE DE CHEF D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE EXIGE L'EMPLOI D'UN PERSONNEL SALARIE ETRANGER A LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT OU DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES TEXTES SUSVISES ONT UNE PORTEE GENERALE ET QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LES INTERESSES EUSSENT ETE ADJUDICATAIRES DE COUPES OU ENTREPRENEURS TRAITANTS, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A FAIT ETAT D'AUCUN ELEMENT DE NATURE A FAIRE ECHEC A LA PRESOMPTION DE SALARIAT EDICTEE PAR LES TEXTES SUSVISES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;