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19/11/1985 | FRANCE | N°84-15927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1985, 84-15927


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE, SI TOUTE MENTION MANUSCRITE, INSEREE DANS LA MINUTE D'UN ACTE NOTARIE DONT LE TEXTE EST DACTYLOGRAPHIE, NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT UNE ADDITION PROHIBEE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LA MENTION MANUSCRITE SE PRESENTE EN LA FORME COMME UNE ADDITION AU CORPS DE L'ACTE SANS QUE RIEN, DANS LE TEXTE DACTYLOGRAPHIE, ANNONCE LA POSSIBILITE ET L'OBJET D'UNE MENTION DE DERNIERE MINUTE ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 9 MAI 1972, LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y... UNE

PROPRIETE RURALE ;

QUE LE PRIX DE VENTE, FIXE A 100.000 F...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE, SI TOUTE MENTION MANUSCRITE, INSEREE DANS LA MINUTE D'UN ACTE NOTARIE DONT LE TEXTE EST DACTYLOGRAPHIE, NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT UNE ADDITION PROHIBEE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LA MENTION MANUSCRITE SE PRESENTE EN LA FORME COMME UNE ADDITION AU CORPS DE L'ACTE SANS QUE RIEN, DANS LE TEXTE DACTYLOGRAPHIE, ANNONCE LA POSSIBILITE ET L'OBJET D'UNE MENTION DE DERNIERE MINUTE ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 9 MAI 1972, LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y... UNE PROPRIETE RURALE ;

QUE LE PRIX DE VENTE, FIXE A 100.000 FRANCS, ETAIT CONVERTI EN UNE OBLIGATION FAITE AUX ACQUEREURS DE FOURNIR AUX VENDEURS, JUSQU'AUX DECES DU SURVIVANT D'ENTRE EUX, "LA MOITIE DE LA TOTALITE DES RECOLTES... ET LA MOITIE DES VACHES, VEAUX, VELLES, BREBIS ET AGNEAUX GARNISSANT PENDANT L'ANNEE EN COURS LA PROPRIETE VENDUE" ;

QU'A LA PAGE 11 DE L'ACTE NOTARIE DACTYLOGRAPHIE, IL ETAIT ECRIT :

"LE REGLEMENT DU PREMIER TERME DES PRESTATIONS VIAGERES CI-DESSUS CONSTITUEES DEVANT AVOIR LIEU", ET QUE, DANS L'INTERVALLE DU QUATRE INTERLIGNES LAISSES EN BLANC POUR COMPLETER CETTE PHRASE, IL A ETE PORTE, EN CARACTERES MANUSCRITS : "AU FUR ET A MESURE DE LA VENTE DES RECOLTES ET DU BETAIL DONT IL EST QUESTION. ETANT PRECISE QUE CES PRESTATIONS EN NATURE EN POURRONT ETRE INFERIEURES A UNE SOMME DE CINQ MILLE FRANCS, LAQUELLE SERA INDEXEE SUR LE PRIX DU BLE ET DU MAIS. ET QUE, DANS LE CAS OU, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, M. ET MME Y... NE POURRAIENT EXECUTER EN NATURE LES PRESTATIONS CI-DESSUS INDIQUEES, ILS DEVRONT FOURNIR A M. ET MME X... UNE SOMME ANNUELLE DE CINQ MILLE FRANCS INDEXEE SUR LE PRIX DU BLE ET DU MAIS" ;

QU'APRES LE DECES DE SON MARI, MME X... A, EN 1981, ASSIGNE LES EPOUX Y..., POUR FAIRE DECLARER NULLE, COMME CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1971, LA PARTIE DE LA CLAUSE MANUSCRITE INSEREE DANS LA MINUTE DACTYLOGRAPHIEE DE L'ACTE NOTARIE, ET PREVOYANT LA FACULTE, POUR LES EPOUX Y..., EN CAS D'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER LES PRESTATIONS VIAGERES EN NATURE, DE S'ACQUITTER DE CELLES-CI EN NUMERAIRE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA MENTION MANUSCRITE LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT PAS UNE ADDITION, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'A LA SUITE DE LA PHRASE DACTYLOGRAPHIEE : "LE REGLEMENT DU PREMIER TERME DES PRESTATIONS VIAGERES CI-DESSUS CONSTITUEES DEVANT AVOIR LIEU", UN ESPACE EN BLANC AVAIT ETE LAISSE INTENTIONNELLEMENT POUR COMPLETER CETTE PHRASE ET QUE LA MENTION MANUSCRITE PORTEE DANS CET ESPACE S'INSERRAIT BIEN DANS LE CORPS DE L'ACTE SANS CONTREDIRE SES AUTRES DISPOSITIONS PUISQU'ELLE PREVOYAIT LE MOMENT DU PAIEMENT DE LA RENTE, SON MINIMUM, ET LA SOMME A PAYER EN ARGENT AU CAS OU LES EPOUX Y... NE POURRAIENT PLUS EFFECTIVEMENT EN NATURE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE, SI LA PHRASE DACTYLOGRAPHIEE LAISSAIT SUPPOSER LA POSSIBILITE DE MENTIONNER, DANS L'ESPACE LAISSE EN BLANC A CET EFFET, LE MOMENT DU PAIEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE, RIEN N'ANNONCAIT UNE MENTION PREVOYANT QUE CETTE PRESTATIONS POURRAIENT, DANS CERTAINS CAS, ETRE REMPLACEES PAR UN VERSEMENT EN ESPECES, LA COUR D'APPEL, QUI, PAR AILLEURS, N'A PAS RETENU QUE MME X..., EN ACCEPTANT DE RECEVOIR PENDANT PLUS DE DIX ANS UN TEL VERSEMENT, AVAIT TACITEMENT RENONCE A INVOQUER LA NULLITE DE LA MENTION LITIGIEUSE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES CINQ AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15927
Date de la décision : 19/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes notariés - Additions - Prohibition - Portée - Mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte.

Si toute mention manuscrite, insérée dans la minute d'un acte notarié dont le texte est dactylographié, ne constitue pas nécessairement une addition prohibée par l'article 10 du décret du 26 novembre 1971, il en est autrement lorsqu'une telle mention se présente en la forme comme une addition au corps de l'acte sans que rien, dans le texte dactylographié, annonce la possibilité et l'objet d'une mention de dernière minute.


Références :

Décret 71-941 du 26 novembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 juin 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1984-10-03 Bulletin 1984 III n° 160 p. 125 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1985, pourvoi n°84-15927, Bull. civ. 1985 I n° 307 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 307 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Jégu
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15927
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